Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions prises par deux lois récentes, celle du 18 janvier 1994 sur le contrôle de l'usage de l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) et celle du 24 janvier 1997 créant la prestation spécifique dépendance (PSD), qui ont des conséquences néfastes pour les aveugles et malvoyants profonds. En effet, ces dispositions sont si restrictives et impératives, dans le sens du contrôle, qu'elles empêchent maintenant les déficients visuels d'ajuster l'aide qui leur est apportée à leurs réels besoins. La première assujettit le versement de l'ACTP aux malvoyants profonds, au montant des fiches de paie de la tierce personne. La seconde ne propose plus que des heures d'aide ménagère. La loi sur la PSD traite globalement l'ensemble des personnes handicapées, sans tenir aucun compte de la spécificité des besoins des personnes handicapées du vue. Les aveugles et les malvoyants profonds n'ont pas du tout le même type de dépendance, même après soixante ans, que les personnes du quatrième âge, désorientées ou grabataires. Le montant de l'ACTP ou de la PSD, étant entièrement affecté à la rémunération d'une aide-ménagère, impose au déficient visuel un relatif excès d'heures de travaux ménagers et le prive d'autres services pour lesquels, le plus souvent, l'aide-ménagère n'offre pas suffisamment de garanties, de compétences et de confidentialité, comme, par exemple, la lecture et l'écriture du courrier, la tenue des papiers administratifs, la tenue de compte... L'affectation unique de l'ACTP ou de la PSD prive aussi les déficients visuels de certains services complémentaires comme, par exemple, l'usage très fréquent du téléphone, l'usage assez fréquent du taxi, le recours assez fréquent à des dépanneurs... Il rappelle à Mme le ministre que la grande majorité des déficients visuels n'a pour ressources que l'allocation d'adulte handicapé (3 433 francs par mois) c'est-à-dire égale au minimum vieillesse, pour se loger, se meubler, se vêtir, se nourrir, se cultiver... et peut difficilement en prélever une part pour compléter l'ACTP ou la PSD. Pour toutes ces raisons, il demande quelles dispositions elle compte prendre pour que les déficients visuels de tout âge conservent leur allocation compensatrice de tierce personne et ne soient pas concernées par la prestation spécifique dépendance, pour que le contrôle de l'efficacité de l'aide d'une tierce personne ne s'exerce que sur 60 % du montant de l'ACTP, les 40 % restant étant forfaitairement attribués à la rémunération des aides diversifiées, pour que les aveugles complets continuent d'être dispensés de justifier de l'effectivité de l'aide d'une tierce personne, pour que le déficient visuel puisse choisir sa tierce personne, aussi bien dans sa famille qu'à l'extérieur.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la particularité des personnes aveugles et malvoyantes au regard de la prestation spécifique dépendance (PSD). Les difficultés particulières rencontrées par les personnes atteintes de ce handicap sont réelles et bien connues. Cependant, le besoin d'aide d'une personne handicapée âgée ne peut être déterminé en se référant exclusivement au type de handicap qui l'affecte. En effet, plus l'âge auquel intervient celui-di est élevé et plus il est difficile pour la personne qui en est atteinte de le compenser, en toute hypothèse de façon très partielle, ce qui entraîne pour elle un besoin accru d'assistance d'une tierce personne. Tel est le sens des dispositions qui ont été retenues pour la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque-là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin d'aide de la personne (évalué par une équipe médico-sociale) compte tenu notamment de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera, c'est-à-dire compte tenu notamment de l'aide des bénévoles qui n'auront pas souhaité être salariés au titre du plan d'aide. La prestation accordée devrait par conséquent être adaptée aux besoins d'aide réels de la personne, dans la limite du montant maximum fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Si l'autre partie de la prestation doit être constatée à la rémunération de personnels, il faut préciser que ceux-ci peuvent être choisis en dehors des aides ménagères, profession qui, il faut cependant le souligner, inclut l'obligation de confidentialité et d'une manière générale offre des garanties de professionnalisme. En outre, la personne handicapée peut employer comme salarié « un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son conjoint ou de son concubin » (article 18 de la loi du 24 janvier 1997). Enfin, ce nouveau dispositif, entré en vigueur récemment, fera l'objet d'une analyse très approfondie de sa première année d'application. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.
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