FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34806  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5474
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6744
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  tourisme associatif
Analyse :  personnes du troisième âge. organisation de voyages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur les conséquences pécuniaires de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 quant à l'organisation de déplacements par les associations culturelles, et plus spécialement celles qui regroupent des personnes du troisième âge. Il lui demande, d'une part, de lui indiquer si des dérogations à l'obligation de contracter avec des agents de voyage peuvent être accordées à ces associations afin de ne pas obérer le budget de leurs membres et de ne pas exclure certaines catégories d'adhérents du bénéfice de l'action touristique et, d'autre part, de lui préciser dans quelles conditions peuvent s'exercer ces dérogations.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation ou la vente de voyages et de séjours fait obligation aux associations qui se livrent elles-mêmes à ces activités d'obtenir un agrément de tourisme. Cet agrément s'obtient sous certaines conditions, et notamment celle de souscrire une garantie financière permettant de couvrir les risques que pourraient subir les consommateurs, en cas de défaillance financière de l'association. Une association qui ne souhaiterait pas se soumettre à cette obligation d'agrément, a la possibilité de faire appel à un agent de voyages qui se chargera de l'organisation du voyage. Dans ce cas, l'association jouerait un rôle totalement transparent en se limitant à collecter les chèques de ses adhérents et à les remettre à l'agent de voyages. Il n'y a toutefois pas obligation pour une association de recourir à une agence de voyages, ou à un autocariste habilité, pour l'organisation de déplacements touristiques. Elle peut demander à ses membres de régler individuellement les sommes dues aux différents prestataires de services (autocariste, restaurateur, musée, hôtelier, etc.), mais cette solution les prive de la protection qu'apporte la loi de 1992 aux clients qui font appel à un intermédiaire titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'organisation ou de vente de voyages ou de séjours. Quant à l'obligation d'obtenir un agrément pour les associations qui organisent de façon régulière des voyages et des séjours pour leurs adhérents, elle peut poser des difficultés financières. Certaines associations ou fédérations ont saisi le ministère chargé du tourisme de ces difficultés et de leurs incidences économiques et sociales. C'est pourquoi une mission a été confiée à l'inspection générale du tourisme, afin que puisse être envisagée une évolution de la réglementation en vigueur, s'il s'avère que celle-ci n'est pas adaptée à la situation de certains opérateurs, parmi lesquels le secteur associatif d'animation locale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O