FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3480  de  M.   Liberti François ( Communiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3047
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  688
Date de signalisat° :  02/02/1998
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  calcul des pensions. rapatriés
Texte de la QUESTION : M. François Liberti attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation particulière des Français qui, contraints de revenir en métropole, n'ont pas pu totaliser les vingt ans nécessaires au service de leurs derniers employeurs français pour pouvoir bénéficier de la majoration de 5 % à laquelle ils auraient pu prétendre dès lors que, ayant terminé leur carrière en qualité de cadre dans un établissement privé, ils pouvaient se prévaloir d'une ancienneté de vingt ans chez leurs derniers employeurs. Pour certains, en effet, leur carrière avait commencé en Algérie, alors département français, et a été interrompue par la proclamation de l'indépendance de ce territoire. C'est l'année de service obligatoire en Algérie indépendante exigée en particulier par l'association professionnelle des banques qui a fait perdre quelques mois précieux de service en métropole à ces Français rapatriés. Il y a là une responsabilité indiscutable de la République qui devrait permettre aujourd'hui à ces cadres de bénéficier de la majoration de retraite prévue par l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO). C'est pourquoi il lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux victimes de cette situation de bénéficier de la dérogation nécessaire afin de rétablir une situation de justice et de cohésion sociale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur la situation particulière des Français, salariés en Algérie avant l'indépendance, qui, contraints de revenir en métropole, auraient subi un préjudice en ne bénéficiant pas d'une majoration de retraite prévue par l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO). Il convient tout d'abord de souligner que l'ARCCO regroupe quarante-six régimes de retraite complémentaire différents bien que liés par un socle de dispositions communes. La majoration de 5 % évoquée par l'honorable parlementaire n'existe que dans quelques régimes, en particulier à l'UNIRS dont l'article 26 du règlement prévoit que « les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence dans une entreprise adhérente bénéficient d'une majoration de 5 % des points acquis ou attribués, pour les services accomplis dans cette entreprise », étant entendu que pour le calcul des années de présence ne sont pris en considération que les services relevant du régime UNIRS. Les banques AFB, qui disposaient d'un régime particulier, ont rejoint le 1er janvier 1994 la solidarité interprofessionnelle ARRCO-AGIRC et leurs salariés ont été affiliés à compter de cette date à l'UNIRS qui a validé l'intégralité des périodes prises en compte par le régime bancaire. Or dans ce régime, le service national ne donnait lieu à attribution de points de retraite que dans l'hyphothèse où, notamment, le salarié reprenait son activité dans le secteur bancaire. Il est donc possible que l'interruption d'activité professionnelle en raison du service national ait pu empêcher certains salariés de se secteur de totaliser vingt ans d'ancienneté dans la même entreprise et partant de bénéficier de la majoration d'ancienneté prévue par le règlement de l'UNIRS. Cette situation ne peut être imputée aux pouvoirs publics. En outre, le régime particulier des banques n'existe plus et il paraît exclu que les partenaires sociaux acceptent de revenir sur les accords librement négociés en 1993 qui ont précisé les conditions d'intégration des régimes AFB au sein de la compensation ARRCO-AGIRC. Enfin, il convient de préciser que les règles de ces régimes sont librement définies et révisées par les partenaires sociaux et que le rôle des pouvoirs publics est limité à l'extension du champ d'application des acords collectifs de retraite et à l'autorisation des institutions de retraite complémentaire. L'Etat ne peut s'immiscer dans le fonctionnement de ces organismes de droit privé, ni modifier ou interpréter les règles les régissant.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O