Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2123-31, L. 2123-33, L. 3123-26 et L. 4135-26 disposent que les collectivités locales sont responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs élus dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas des maires, adjoints et présidents de conseil général ou régional, il y a exercice des fonctions dès lors que l'activité de l'élu en cause correspond à une mission mise à sa charge par la loi. En ce qui concerne les conseillers, la collectivité est responsable des dommages qu'ils ont subis soit à l'occasion de séances des conseils ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Ce régime de garantie s'applique également dans le cas d'accidents survenus durant les trajets. La jurisprudence administrative considère comme accident de trajet, et donc comme ouvrant droit à réparation, les accidents intervenus entre la résidence de l'élu et le lieu d'exercice de sa fonction (CE, 6 juin 1969, commune de Sains). Ce lieu est généralement la mairie, mais ce peut être aussi un autre immeuble administratif, un chantier de travaux ou une dépendance du domaine (CE, 17 mars 1967, commune de Saint-Momelin). La haute juridiction précise que l'accident doit en principe s'être produit sur le trajet direct du lieu d'exercice des fonctions au domicile de l'intéressé. Cette protection accordée aux élus ne constituant pas un régime de réparation forfaitaire, les règles générales de la responsabilité sans faute de l'administration sont applicables et, en conséquence, la faute de la victime peut aboutir à une exonération partielle ou totale de la collectivité locale. Dès lors, tout comme il est recommandé à la collectivité de s'assurer contre le risque de mise en cause de sa responsabilité à l'occasion des dommages subis par des élus dans l'exercice de leurs fonctions, il importe que les élus se prémunissent contre l'éventuel engagement de leur responsabilité en recourant à un régime d'assurance individuelle.
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