FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34930  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5452
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  76
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés que rencontrent les communes pour procéder au recrutement des maîtres nageurs diplômés du BEESAN lors des mois de mai et juin. En effet, de nombreuses communes ne disposent que de bassins d'été et les mois de mai et juin sont particulièrement fréquentés par les groupes scolaires, des classes maternelles au second degré. Or la législation en vigueur ne permet pas que la sécurité de ces établissements soit confiée à d'autres personnels que les maîtres nageurs diplômés d'Etat. De nombreux titulaires de ce diplôme étant étudiants, ils doivent donc répondre, à cette période de l'année, à des impératifs scolaires ou universitaires les rendant indisponibles. La surveillance des séances de natation scolaire ne nécessite cependant pas l'intervention du maître nageur au plan de l'enseignement. Pour la surveillance des piscines pendant les horaires ouverts au public, les communes peuvent avoir recours à des personnels titulaires du BNSSA. Ce diplôme est identique au BEESAN dans sa partie sauvetage-réanimation et semble donc tout à fait adapté aux contraintes de sécurité en milieu scolaire. Cet allégement permettrait également aux communes de disposer d'un plus grand nombre de surveillants à une période de fréquentation maximale pour les activités de natation scolaire. Aussi, il lui demande de permettre un assouplissement du cadre réglementaire actuel afin d'autoriser la surveillance des natations scolaires par du personnel titulaire du BNSSA avec les mêmes garanties fixées par la dérogation préfectorale.
Texte de la REPONSE : Conformément à la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation et au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à la surveillance en dehors de tout acte d'enseignement. Cette surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le titre de maître nageur sauveteur (MNS), c'est-à-dire titulaire du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN). Ce personnel peut être assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). un titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ne peut donc se substituer intégralement à un maître nageur sauveteur pour garantir la surveillance des activités de natation. Dans ces conditions et compte tenu des risques inhérents au milieu aquatique et à l'âge des élèves des écoles primaires, il ne paraît pas opportun de modifier sur ce point la circulaire du 27 avril 1987 portant sur l'enseignement de la natation à l'école primaire. Il n'est pas, en effet, envisageable de confier, lors des séances de natation dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive à l'école maternelle et élémentaire, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O