Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il convient de distinguer deux hypothèses. Les communications échangées par le biais de téléphones portables peuvent tout d'abord être interceptées conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991, et notamment à la demande de l'autorité judiciaire, sur décision d'un juge d'instruction agissant en application des dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale. Des affaires récentes ont montré que, contrairement à une idée parfois communément admise, ces interceptions, bien que plus complexes que celles concernant les téléphones « fixes », étaient techniquement possibles et qu'elles permettaient d'élucider des procédures concernant des faits de délinquance ou de criminalité organisée. La deuxième hypothèse est celle dans laquelle de telles communications seraient interceptées de façon illégale, de telles interceptions constituant ainsi ce que l'on désigne communément sous le nom « d'écoutes sauvages ». De tels faits caractérisent alors le délit d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est puni d'un an d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende par l'article 226-15 du code pénal. Si ces faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par un agent d'un exploitant de réseau de télécommunication, ils sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende par l'article 432-9 de ce même code.
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