FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34972  de  M.   Thien Ah Koon André ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5470
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  105
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : assurances
Analyse :  catastrophes naturelles. champ d'application. cyclones
Texte de la QUESTION : M. André Thien Ah Koon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'inexistence de fait de réelle garantie des risques contre les catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. La loi du 25 juin 1990 a étendu aux départements d'outre-mer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles institué par la loi du 13 juillet 1982, et ouvert les garanties contre les dommages d'incendie aux effets des tempêtes, ouragans et cyclones (TOC). Lors de la survenance d'un cyclone dans les départements d'outre-mer, sont indemnisés, au titre de la garantie TOC, les dommages dus aux effets de l'eau. Cependant il semblerait que la loi du 25 juin 1990 n'apporte pas de réponse satisfaisante aux problèmes posés par l'assurance TOC dans les départements d'outre-mer. Faute d'encadrement réglementaire, et notamment d'une clause-type de garantie, l'étendue de la garantie a été réduite sinon vidée de sa substance par le jeu de la limitation et des exclusions, allant jusqu'à écarter du bénéfice de l'assurance les risques présumés vulnérables. L'impossibilité d'augmenter les primes, déjà largement supérieures outre-mer à celles de métropole, et la difficulté à obtenir une couverture de réassurance conduisent les assureurs, soit à restreindre les avantages accordés, soit à se retirer des départements d'outre-mer. Dans ces conditions, l'extension du champ d'application du régime catastrophes naturelles aux ouragans et cyclones tropicaux, et l'implication de la caisse centrale de réassurance (CCR), seraient les moyens les plus adéquats d'offrir à l'outre-mer une assurance alliant prix économiquement supportable, couverture satisfaisante et équilibre global des résultats. Dès lors, il lui paraît opportun, vu l'enjeu considérable des intérêts qui concernent tout le secteur économique des départements d'outre-mer, d'étendre le champ d'application du régime des catastrophes naturelles à la couverture des cyclones tropicaux, par une réforme législative et réglementaire incluant la prise en compte des risques de réassurance par la CCR, avec la garantie de l'Etat, qui aurait le mérite de maintenir la continuité de la solidarité nationale. A défaut, on n'ose pas mesurer l'impact économique, social et humain que les lacunes du système actuel font peser sur les domiens. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle suite il entend réserver à cette suggestion.
Texte de la REPONSE : Les cyclones peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'économie des départements d'outre-mer. Il convient donc d'améliorer les conditions d'assurance en cas de catastrophes naturelles, en intégrant dans le régime des catastrophes naturelles (CAT-NAT) les effets du vent dû aux cyclones. Cette mesure était demandée depuis plusieurs années par les élus et les acteurs économiques des DOM qui sont les plus fréquemment touchés par les cyclones à savoir la Réunion et les deux départements antillais. Il a donc été décidé d'étendre le régime d'indemnisation aux dommages causés par les cyclones exceptionnels. Il s'agit de modifier la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles modifiée par la loi n° 90-509 du 25 juin 1990. Cette mesure, qui sera soumise au Parlement dans les prochains mois, a été annoncée le 28 octobre 1999 par le Premier ministre lors de son voyage aux Antilles. Par ailleurs, les conditions d'indemnisation des dommages causés par les tempêtes tropicales et les cyclones de faible intensité seront améliorées.
NI 11 REP_PUB Réunion O