Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire interroge la ministre de la culture et de la communication sur la décision de la commission européenne d'ouvrir une enquête sur le financement des télévisions publiques en France. S'agissant de France Télévision, TF 1 a déposé, en 1993, une plainte devant la Commission européenne mettant en cause la nature mixte du financement de France 2 et France 3. D'autres plaintes similaires ont été déposées, à la même époque, par plusieurs autres chaînes européennes de télévision privées, contre les chaînes publiques de leur pays. La Commission a procédé à une première procédure informelle en 1996 sans rendre de décision. Condamnée en carence, en septembre 1998, par le tribunal de première instance pour un litige opposant la télévision publique espagnole à la chaîne privée Telecinco, la Commission a décidé de rouvrir l'examen du contentieux. La Commission a donc adressé le 28 février 1999 à la France, à l'Espagne et à l'Italie une lettre d'injonction demandant que lui soit démontrée la compatibilité des aides publiques (redevance et autres financements) apportées aux chaînes publiques avec le traité. La France devait, en particulier, prouver que la redevance était une aide antérieure au traité. A défaut, elle devait prouver que le produit de cette taxe parafiscale compensait bien, chaque année, le strict coût des missions de service public assumées par les chaînes publiques. La Commission s'interrogeait par ailleurs sur la compatibilité des aides octroyées entre 1990 et 1994, lors de la restructuration du pôle public et la naissance de France Télévision. Par lettre du 27 avril 1999, la France a indiqué que la redevance, créée en 1949, et dont le régime est continu depuis cette période, est antérieure au traité de Rome. La France a également souligné que les sommes versées à France 2 et France 3 entre 1990 et 1994 en plus de la redevance répondaient à une logique d'investisseur avisé reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : l'Etat actionnaire était juridiquement fondé à participer au retour à l'équilibre économique de ces deux chaînes. Les chaînes publiques ont, en effet, été fortement destabilisées par la privatisation de TF 1 : effondrement de l'audience et des recettes d'Antenne 2 en particulier. La recapitalisation s'est accompagnée d'une réorganisation interne avec, notamment, la création de France Télévision. Après avoir été de nouveau condamnée par le tribunal de première instance, le 3 juin 1999, pour inaction dans le règlement du contentieux français, la Commission a ouvert, le 27 septembre 1999, la procédure prévue à l'article 88-3 du traité. Elle demande que la France justifie les financements publics hors redevance, c'est-à-dire les subventions d'investissement et les recapitalisations. Ces sommes représentent 2,3 milliards de francs pour la période 1988-1994. La Commission ne dispose, après la réponse de la France, d'aucun délai fixé pour rendre sa décision. Qu'elle soit favorable ou défavorable, cette décision peut être ensuite attaquée (par TF 1 ou par France Télévision) devant la Cour de justice des communautés européennes. La France refuse la logique de la Commission (projet de révision de la directive dite « Transparence sur les relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ») qui souhaiterait une distinction entre les émissions de service public financées par de l'argent public, redevance en subventions, et les autres émissions qui pourraient être financées par des fonds privés (publicité et parrainage). La France considère, en effet, que les missions de service public sont remplies grâce à la diversité, la qualité et l'équilibre des émissions sur l'ensemble de la grille. Contrairement aux chaînes privées, les chaînes publiques visent à faire de l'audience sur l'ensemble du public, et pas seulement sur celui visé par les annonceurs). Ainsi, la télévision publique remplit son rôle fédérateur de cohésion sociale, en rassemblant des publics différents autour d'un même média, ainsi qu'un rôle de régulateur du marché en empêchant le secteur privé de faire croître de façon exponentielle les prix de la publicité et des programmes. La France estime s'inscrire parfaitement dans l'esprit du protocole additionnel sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres annexé au traité d'Amsterdam : « Les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des Etats membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque Etat membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte ».
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