Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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plafond majorable. montant
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le problème posé par la retraite mutualiste du combattant. Actuellement, le montant du plafond majorable de la retraite mutualiste est fixé à 7 091 francs. Celui-ci accuse un retard de 2,6 % par rapport aux variations du point de l'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Aussi, il aimerait savoir s'il envisage de répondre au souhait légitime des organismes de retraite des anciens combattants de voir passer le plafond majorable de la retraite mutualiste des anciens combattants et victimes de guerre à 7 600 francs au 1er janvier 1998. Cette demande est fondée dans la perspective d'un rattrapage, par étapes, du pouvoir d'achat de ces anciens combattants qui ne devrait pas être inférieur à 10 000 francs (valeur 1997). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la décision qu'il envisage de prendre afin de répondre à cette requête dans le cadre du projet de loi de finances pour 1998.
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Texte de la REPONSE :
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Certaines associations d'anciens combattants, et les caisses de retraite mutualiste qu'elles gèrent, réclament avec force l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et souhaitent que le montant de ce plafond soit fixé à l'équivalent de 100 de ces points d'indice. Cette revendication conduirait à modifier fondamentalement les règles applicables en la matière, tant pour ce qui concerne le niveau du plafond majorable, que son système d'indexation. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas hostile à la transformation du plafond majorable en points de pension. A sa valeur actuelle son niveau serait établi à 91 points. L'augmentation du niveau du plafond majorable, quant à elle, entraînerait un coût supposant que les crédits inscrits dans le budget du département ministériel pour 1998 sur le chapitre 47-22 soient abondés en conséquence.
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