Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés inhérentes à l'article L. 11 du code électoral relatif à l'inscription sur les listes électorales. En effet, lors des dernières élections européennes, certains jeunes qui ont atteint l'âge de leur majorité entre le 1er janvier et le 28 février n'ont pas pu voter faute d'avoir pu bénéficier de l'inscription d'office sur les listes électorales prévue par la loi du 10 novembre 1997. Une telle situation trouve son origine dans le fait que la période normale de révision des listes électorales se déroule du 1er mars au 31 décembre de chaque année, les listes étant publiées le 10 janvier de l'année suivante. Quant aux jeunes dont il est ici question, ils peuvent faire l'objet d'une inscription d'office sur les listes électorales au vu de listes INSEE (sécurité sociale, recensement militaire, etc.) adressées aux mairies. Or certaines mairies n'ayant pas reçu ces listes, les jeunes majeurs concernés n'ont pu bénéficier de leur inscription automatique. Bien que s'étant fait inscrire auprès des municipalités concernées, le juge d'instance n'a pas reconnu la validité de telles inscriptions, s'en tenant à une application stricte de l'article L. 11 du code électoral qui veut que seule l'inscription d'office fasse loi. Pour autant, et quand bien même il est possible, au terme de l'article L. 25 du code électoral, de solliciter une inscription auprès du tribunal d'instance dans un délai de dix jours suivant la publication de la liste électorale, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'avoir pu bénéficier de l'inscription d'office et faute d'avoir été suffisamment renseignés sur la réglementation pour ce cas précis, les jeunes majeurs concernés se sont retrouvés dans l'incapacité d'accomplir leur devoir électoral. Il lui demande donc s'il entre dans ses intentions de remédier à cette situation, qui touche spécifiquement les jeunes atteignant leur majorité entre le 1er janvier et le 28 février, en modifiant en conséquence la loi du 10 novembre 1997.
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