Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les villes face aux dégradations dues aux tags. Afin de lutter contre ce phénomène qui a pris une ampleur démesurée, certaines municipalités mettent en oeuvre des actions qu'elles ne seront plus à même de poursuivre compte tenu des moyens limités dont elles disposent et eu égard aux charges croissantes que cela représente. Aussi, afin de réduire ces incivilités, il lui demande s'il ne serait pas opportun de rendre obligatoire la production d'une pièce d'identité pour les acheteurs de bombes de peinture, comme c'est déjà le cas pour la vente de trichloréthylène.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est parfaitement consciente de l'importance des préjudices résultant des dégradations dues aux tags. Il ne lui semble toutefois pas juridiquement possible de prendre en matière de vente de bombes de peinture des dispositions similaires à celles qui existent en matière de vente de trichloréthylène. Ce sont en effet des considérations de santé publique qui ont permis d'interdire, par arrêté du 4 mai 1984, la vente de ce produit aux mineurs, interdiction dont il résulte en pratique que les vendeurs peuvent demander la carte d'identité des acheteurs lorsqu'un doute peut exister sur leur majorité. De telles considérations n'existent évidemment pas s'agissant de simples bombes de peinture. Au demeurant, on peut s'interroger sur l'intérêt pratique qu'il y aurait, au regard de l'objectif de prévention et de répression des tags, à prévoir la production d'une pièce d'identité, en l'absence de la création - qui n'est évidemment pas envisageable - d'un registre dans lequel le vendeur mentionnerait le nom de l'acheteur. En tout état de cause, il convient de rappeler que les tags - qui sont définis par l'article 322-1 du code pénal comme le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain - font l'objet d'une répression particulièrement dissuasive, puisqu'ils sont punis, par les articles 322-1 à 322-3 du code pénal, de 25 000 francs à 100 000 francs d'amende lorsqu'ils n'ont causé qu'un dommage léger, et, dans les autres cas, de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 à 500 000 francs d'amende. Ces infractions peuvent par ailleurs faire l'objet de la nouvelle procédure de composition pénale, qui a été instituée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
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