FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35037  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5459
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1166
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation unique dégressive
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi en cas de réadmission au bénéfice de l'allocation unique dégressive. Actuellement, l'article 35 du règlement du régime d'assurance chômage prévoit que, en cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre, d'une part, le montant global du reliquat des droits ouverts précédemment et, d'autre part, le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Au vu de cette comparaison, c'est le montant global le plus élevé qui est accordé. Dans certains cas, l'application de cette règle se traduit lors de la reprise des droits par un taux journaliser sensiblement plus faible, et donc par un revenu mensuel plus faible. C'est le cas lorsque le dernier emploi a été de courte durée mais beaucoup mieux rémunéré que l'emploi précédent. Dès lors, cette règle est pénalisante pour le demandeur d'emploi, sauf si la durée de chômage se prolonge. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de remédier à ce problème à l'occasion du renouvellement de l'actuelle convention relative à l'assurance chômage, qui arrive à échéance au 31 décembre 1999.
Texte de la REPONSE : En matière de chômage récurrent, les partenaires sociaux ont fixé un principe général selon lequel les règles du régime d'assurance chômage ne doivent pas pénaliser un allocataire qui reprend une activité professionnelle alors qu'il n'a pas épuisé ses droits. Ainsi, en cas de perte à nouveau de cette activité professionnelle, l'ASSEDIC procède soit à une reprise des droits antérieurs, soit à une réadmission. Les règles sont fixées à l'article 35 du règlement annexé. Lorsque l'activité nouvellement perdue n'est pas suffisante pour permettre à l'intéressé de s'ouvrir de nouveaux droits (aujourd'hui, il faut avoir travaillé au minimum 4 mois dans les 8 derniers mois précédant la fin du contrat de travail), il est procédé à une reprise, c'est-à-dire au versement du reliquat des droits précédemment acquis. Lorsque l'activité nouvellement perdue a duré suffisamment longtemps (au minimum 4 mois dans les 8 mois) pour permettre l'ouverture de nouveaux droits, il y a réadmission. La réadmission a pour effet de définir une nouvelle durée d'indemnisation et un nouveau taux d'allocation sur la base de la dernière activité exercée. Mais elle ne doit pas conduire à annuler le reliquat des droits précédents si le montant est globalement plus favorable. Concrètement, depuis août 1992, il est procédé, au moment de la réadmission, à une comparaison entre le montant global (addition de toutes les allocations journalières dues ou restant dues) des nouveaux droits et celui du reliquat des droits attachés à la précédente admission. Les droits correspondants au montant global le plus élevé sont accordés. Cette règle donne généralement satisfaction, notamment lorsque la personne a accepté de reprendre un emploi moins rémunéré que le précédent. Il convient cependant de reconnaître que dans des situations particulières l'application de cette règle peut se traduire par une diminution de l'allocation servie mensuellement au regard de celle perçue auparavant mais cette diminution est compensée par un allongement de la durée du versement, ce qui en définitive majore le montant global des droits à indemnisation. Il revient en tout état de cause aux partenaires sociaux, qui sont seuls compétents pour la renégociation des règles d'indemnisation du chômage, de réfléchir sur l'opportunité, dans certains cas, d'amender cette règle de réadmission lorsqu'il existe un reliquat de droits.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O