Texte de la REPONSE :
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Sont considérés comme intérieurs au sens de la convention d'application de l'accord de Schengen, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à la réalisation de contrôles transfrontières d'entrée ou de sortie, les vols en provenance ou à destination des territoires des parties appliquant cette convention sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers. Neuf Etats appliquent la convention dans l'intégralité de ses dispositions : France, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal ainsi que, depuis le 1er avril 1998, Autriche et Italie. La convention s'applique également en Grèce depuis le 8 décembre 1997 à l'exception de la levée des contrôles à ses frontières intérieures, en l'occurrence aériennes et maritimes, conformément à la décision du comité exécutif du 7 octobre 1997. Les Français se rendant dans ce pays peuvent donc être soumis à un contrôle de sortie avant leur embarquement comme pour toute autre destination située hors de l'espace Schengen. Afin de faciliter la fluidité du trafic aérien international, les compagnies de transport aérien peuvent, pour les vols en provenance d'Etats tiers à escales multiples sur le territoire des parties contractantes Schengen, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire. Pour concilier cette fluidité avec la nécessaire rigueur du contrôle à la frontière, ces passagers sont, par dérogation au principe de non-contrôle pour un vol intra-Schengen, soumis à un contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement et à un contrôle d'entrée à l'aéroport de destination, donnant notamment lieu à la présentation du passeport à l'instar d'un vol international. Les passagers provenant des Etats tiers restent quant à eux dans l'avion lors de ces escales et ne sont contrôlés qu'à l'aéroport de destination finale. Cette solution, édictée par le manuel commun de contrôle aux frontières extérieures adopté par le comité exécutif Schengen, résulte de l'impossibilité pour les services chargés des contrôles d'opérer la distinction, parmi les passagers débarquant dans l'aéroport de destination finale, entre ceux qui proviennent d'un pays tiers et ceux qui ont embarqué dans un Etat Schengen. Afin de pallier tout déficit de sécurité, l'ensemble des passagers est contrôlé comme s'ils avaient tous emprunté un vol international. Pour les mêmes raisons, lorsque, au départ d'un Etat Schengen, le pays de destination finale est un Etat tiers, afin d'éviter de faire descendre de l'avion les passagers au dernier aéroport quittant l'espace Schengen, les passagers font l'objet d'un contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement et d'un contrôle d'entrée à l'aéroport de débarquement. Par ailleurs, les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer n'étant pas inclus dans l'espace Schengen en application de l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les vols qui s'y dirigent ou qui en proviennent ne sont pas des vols intérieurs. Le régime de circulation des voyageurs qui utilisent ces vols empruntant l'espace international relève donc de la seule réglementation française, résultant notamment de l'ordonnace du 2 novembre 1945 s'agissant des départements d'outre-mer, et de plusieurs textes particuliers dont une grande partie a été prise dans les années 1930 en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. Il en résulte notamment que tous les voyageurs sont soumis à l'arrivée dans un département, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, à un contrôle d'identité s'ils proviennent directement du territoire français métropolitain ou d'un autre département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer, et à un contrôle transfrontière dans les autres cas. En pratique, les Français sont admis sur présentation d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité. Il convient également de souligner le cas particulier de l'aéroport de Genève-Cointrin. Bien que situé en territoire suisse, cet aéroport a un statut binational résultant de la convention du 25 avril 1956 modifiée qui prévoit, à côté du secteur suisse, l'existence d'un secteur français qui a permis de lui conférer le statut de point de passage autorisé au sens de la convention d'application de l'accord de Schengen permettant la réalisation de contrôles d'entrée et de sortie. Selon que les compagnies aériennes arrivent ou partent dans le secteur français - cas d'Air France - ou suisse - cas de Swissair - de Genève, le vol doit être considéré comme intérieur ou international. De ce fait, les vols internationaux au départ d'un aéroport français se rendant en secteur suisse peuvent donner lieu à la réalisation de contrôles de sortie de l'espace Schengen, puis d'entrée dans celui-ci à Genève pour les voyageurs qui souhaiteraient se rendre dans un département français limitrophe de la frontière suisse.
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