Texte de la QUESTION :
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M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certains dysfonctionnements constatés en matière de remboursement de la TVA, au titre du FCTVA, aux communes ou groupements de communes ayant financé un établissement de traitement des déchets ménagers. Conformément aux objectifs et dispositions de la loi du 13 juillet 1992, ces équipements ont en effet vocation à valoriser au mieux le recyclage de ces déchets au moyen notamment de la production de compost, d'énergie... Ces produits dérivés peuvent ainsi être vendus et financer en partie par ces services de retraitement et alléger en conséquence la charge financière assumée par le contribuable local. Or, lorsqu'une commune construit un établissement de traitement des déchets, elle doit déduire de la TVA susceptible de lui être remboursée sur cette construction, au titre du FCTVA, les recettes financières générées par la commercialisation des produits dérivés du retraitement des déchets, sauf si ces recettes sont considérées par l'administration comme « accessoires » au service de retraitement proprement dit. Certaines décisions administratives récentes ont interprété de manière particulièrement stricte cette notion de « service accessoire » en considérant notamment que lorsque ces recettes commerciales dérivées atteignent 15 % du coût financier de l'établissement en question, cette activité commerciale ne doit plus être considérée comme accessoire de l'activité de retraitement. Une telle interprétation conduit à une situation paradoxale puisque la commune dont l'établissement valorise le moins les déchets recyclés se trouve favoriser sur le plan du remboursement de la TVA par rapport à celle prônant une politique dynamique de retraitement en conformité avec les objectifs défendus par le législateur de 1992. Aussi, il lui demande s'il entend modifier les règles fiscales applicables en ce domaine afin de permettre à toute commune finançant la construction d'une usine de retraitement des déchets ménagers de bénéficier du remboursement intégral de la TVA, au titre du FCTVA, quel que soit le montant des ressources tirées de la commercialisation de produits recyclés.
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Texte de la REPONSE :
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui se rapporte à des investissements utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA et d'opérations situées dans le champ d'application de cette taxe n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B de l'annexe II du code général des impôts, qu'en proportion de l'utilisation de ces investissements à la réalisation d'opérations imposables (CGI, ann. II, art. 207 bis). Tel est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères utilisée par une collectivité pour les besoins de son service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, si le service est financé directement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et est donc situé hors champ d'application de la TVA et si l'usine permet également d'effectuer des opérations imposées à la TVA comme la vente de vapeur. En règle générale, les dépenses d'investissement exposées pour des activités en partie imposées à la TVA ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (art. L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, dans le cas des travaux réalisés pour la construction d'usine d'incinération comprenant une unité de valorisation énergétique, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du FCTVA, dans les conditions décrites par la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative à ce fonds. Il faut notamment que l'usine de traitement ne soit utilisée qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité imposée à la TVA. Le Gouvernement rappelle, à cet égard, qu'aucune disposition ne définit le seuil en deçà duquel l'activité de valorisation est accessoire. Par ailleurs, la TVA qui se rapporte à des investissements utilisés pour la réalisation d'opérations imposables mais dont certaines sont imposées et d'autres sont exonérées, n'ouvre droit à déduction qu'à hauteur de la fraction correspondant aux opérations imposées (CGI, ann. II, art. 212). C'est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères exploitée par une collectivité territoriale qui ne perçoit pas directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette collectivité, qui revêt fréquemment la forme d'un groupement de communes, agit comme prestataire de services des communes titulaires du service. Un tel groupement peut ne pas soumettre à la TVA les sommes qu'il perçoit en contrepartie de son activité de prestataire si aucune des communes membres du groupement n'est elle-même soumise à la TVA au titre du service public (BOI 3 A-4-84). Dans cette situation, le groupement qui exploite l'usine de traitement effectue des opérations exonérées de la TVA (prestations de traitement) et des opérations imposées à la TVA (vente d'énergie ou de sous-produits du traitement). Dans ce cas également, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du FCTVA à condition que l'utilisation du bien pour l'activité imposée soit accessoire. La déduction de la TVA s'exerce, en revanche, par la voie fiscale selon les règles du droit commun si la collectivité chargée des opérations de traitement par les collectivités titulaires du service public n'use pas de la faculté qui lui est offerte de ne pas soumettre à la TVA les prestations rendues à ces dernières, ou si les conditions permettant de bénéficier de cette possibilité ne sont pas réunies. Le rappel de ces règles fera prochainement l'objet d'un commentaire détaillé.
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