FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35062  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5552
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1998
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  moniteurs. diplômes. agrément
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la reconnaissance par son ministère des brevets d'Etat d'instructeur et de moniteur plein air pour l'encadrement des activités correspondant à leur champ de compétence en milieu scolaire. L'arrêté du 11 mai 1959 institue un brevet d'Etat de moniteur de plein air et d'instructeur de plein air. Les dernières sessions de ce brevet polyvalent ont eu à la fin des années soixante-dix.Ce brevet, au champ de compétence large en encadrement des activités de plein air, a permis, durant de nombreuses années, le déroulement d'activités auprès d'un large public, dont le public scolaire. Il lui rappelle que les titulaires en activité de ces brevets ont donc de fait une expérience professionnelle diversifiée, comptant au minimum vingt années d'encadrement et d'enseignement. L'arrêté du 9 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 modifié ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives, conformément à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, définit le champ de compétence de chaque diplôme et les classe en trois catégories, A, B, C. L'éducation nationale a décidé de n'agréer que les diplômes du tableau A, pour le déroulement des activités de plein air en milieu scolaire, alors que les brevets d'Etat de moniteur et d'instructeur de plein air ont le même champ de compétence d'encadrement dans plusieurs disciplines. Or, les critères définis par l'éducation nationale ne prennent en compte qu'un classement et non une compétence reconnue. De plus, les moniteurs diplômés et instructeurs plein air reclassés en catégorie C sont autorisés en autonomie complète d'exercice, sans assujettissement à la tutelle d'une personne qualifiée du tableau A. Il regrette cette décision, qui prive les structures accueillant un public scolaire de cadres d'expérience, polyvalents et qualifiés, et qui écarte de fait des professionnels du plein air de toute activité en relation avec l'école en supprimant des emplois. Il remarque que ces brevetés d'Etat, qualifiés dans plusieurs disciplines à haut niveau et à autonomie de responsabilité technique et pédagogique, ne sont pas reconnus par son ministère alors que dans le même tableau, le Brevet d'Etat d'éducateur sportif, option animation des activités pour tous, a été agréé. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des dispositions susceptibles de faciliter la reconnaissance des brevets d'Etats instructeur et moniteur plein air pour l'encadrement des activités correspondant à leur champ de compétence en milieu scolaire.
Texte de la REPONSE : S'agissant des qualifications et diplômes requis pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives organisées dans le cadre des sorties scolaires, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43. Le principe général posé par cette loi est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. La liste de ces diplômes est fixée par l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 4 mai 1995 modifié. Toutefois, un projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1984 est actuellement en discussion au Parlement. Dans ce cadre, les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives, notamment celles prévues à l'article 43, doivent être revues. La situation des titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plein air et d'instructeur de plein air fera, très vraisemblablement, l'objet d'un nouvel examen lors de l'élaboration des textes d'application de ces nouvelles dispositions.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O