Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 5 (a) de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée, les revenus provenant du travail dépendant de salariés intérimaires qui travaillent dans la zone frontalière allemande et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière française, où ils rentrent normalement chaque jour, ne sont imposables qu'en France. En 1980, les autorités compétentes des deux Etats sont parvenues à un accord aux termes duquel la qualité de travailleur frontalier des personnes concernées n'est pas remise en cause lorsque le salarié a été contraint, durant une période n'excédant pas quarante-cinq jours de travail par an (ou 20 % des jours de travail effectué), soit à ne pas rejoindre son domicile, soit à se rendre, sur ordre de son employeur, à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière allemande. Dès lors, les salaires des frontaliers résidents de France qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail avec une société d'intérim leur activité professionnelle pour le compte d'un employeur allemand plus de quarante-cinq jours en dehors de la zone frontalière allemande sont imposables dans les deux Etats pour la fraction de leurs salaires qui correspond à une activité exercée sur le territoire allemand, en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la convention franco-allemande. La double imposition est alors éliminée, selon les modalités prévues par l'article 20, paragraphe 2 (a) bb, de la convention, par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Allemagne. Si, comme dans les cas évoqués par l'auteur de la question, l'activité exercée hors de la zone frontalière allemande est exécutée sur le territoire d'Etats tiers (Suisse, Etats-Unis notamment), le régime fiscal applicable aux salaires perçus à raison de cette activité doit être déterminé au regard des règles de la convention fiscale conclue entre la France et chacun de ces Etats relatives aux revenus des professions dépendantes (article 15 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et article 17 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée). En application de ces dispositions, rédigées selon les principes retenus en la matière dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE, ces salaires sont imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité sauf si les conditions relatives aux missions temporaires, prévues par les paragraphes 2 des articles précités des conventions franco-américaine et franco-suisse, sont satisfaites. Dans une telle hypothèse, l'imposition de ces salaires revient exclusivement à la France. Les dispositions des conventions fiscales conclues par la France avec les trois pays concernés répondent donc aux préoccupations de l'auteur de la question. Toutefois, dans l'hypothèse où la quote-part des salaires afférente au travail effectué hors d'Allemagne aurait été imposée dans cet Etat, les personnes concernées sont invitées à demander, auprès de la direction de la législation fiscale, (sous-direction E, bureau E 1, Télédoc 568), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, l'ouverture de la procédure amiable prévue par l'article 25 de la convention fiscale franco-allemande précitée en vue de remédier à la double imposition qu'elles supportent à ce titre.
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