FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35091  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5562
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3450
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  contrôle. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article R. 324-4 du code des communes qui prévoient que « dans toute commune ou tout établissement ayant plus de 500 000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 soient en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal et du conseil de l'établissement. Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique ». Il se demande si ces dispositions qui ont été instituées par le décret-loi du 30 octobre 1935 puis codifiées par le décret du 7 mars 1977, dans le code des communes et inchangées depuis lors, sont compatibles avec l'esprit et les textes intervenus en matière de décentralisation. Il souhaiterait savoir si leur abrogation est envisagée dans le cadre de la refonte de la partie réglementaire du code des communes.
Texte de la REPONSE : Il résultait des articles R. 324-2 et suivants du code des communes que toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques était tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. Lors de la codification de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, il a paru opportun de maintenir ces dispositions permettant aux communes de mettre en place des procédures de contrôle et de suivi des concessions et des affermages (articles R. 2222-1 à R. 2222-6). Toutefois, les lois de décentralisation nécessitaient leur actualisation. L'intervention du préfet dans le cadre de cette procédure, tant pour l'agrément des agents désignés par le maire et chargés du contrôle que pour sa représentation au sein de la commission de contrôle des comptes instituée dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, a donc été supprimée.
SOC 11 REP_PUB Limousin O