FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35122  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5561
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6330
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  fonctionnaires et agents publics
Analyse :  représentativité. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le mécontentement que génère l'application des dispositions de l'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relatives à l'organisation des élections des représentants syndicaux aux commissions mixtes paritaires dans la fonction publique. Depuis 1996, le droit pour toute organisation syndicale de présenter des candidats au suffrage des salariés lors des élections professionnelles n'étant reconnu par la loi qu'aux organisations déclarées représentatives interdit de fait à nombre de syndicats (notamment ceux nouvellement créés) de présenter leurs candidats. Il réitère donc les observations faites en 1996 par les députés communistes tendant à dénoncer les atteintes ainsi portées à la liberté syndicale, à la démocratie. En conséquence, il lui demande d'envisager les mesures qui permettront à la représentation syndicale de donner son avis et à la représentation parlementaire de s'exprimer sur les dispositions qui émaneront de cette consultation.
Texte de la REPONSE : L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle, bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 % dans chacune d'entre elles. Par ailleurs, tout syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O