Texte de la QUESTION :
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M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'avenir de la chasse de nuit, après l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril dernier. Cet arrêté a annulé une circulaire du 31 juillet 1996, de l'Office national de la chasse, qui autorisait, à titre dérogatoire, de chasser la nuit. Si le code rural autorise expressément la chasse de jour (art. L. 224-4), la chasse de nuit pour les gibiers d'eau a toujours bénéficié de dérogations depuis plus d'un siècle. Outre la France, six Etats de l'Union européenne pratiquent la chasse de nuit au gibier d'eau (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande et Royaume-Uni). De plus, la directive européenne du 2 avril 1979 n'interdit pas non plus la chasse de nuit. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement a l'intention de rétablir la chasse de nuit, dans quels délais et selon quelles modalités.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de l'arrêt du 7 avril 1999 du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a annulé trois dispositions de l'instruction du directeur de l'Office national de la chasse (ONC) du 31 juillet 1996 relative à la police de la chasse au gibier d'eau. La première prescrivait aux agents de l'ONC « de ne pas verbaliser les chasseurs qui tirent sur du gibier d'eau à une distance inférieure à 30 mètres de la nappe d'eau, quelle que soit la direction du tir ». La deuxième avait trait à la chasse crépusculaire et demandait aux agents de l'ONC « de ne relever les infractions... que dans la période en deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher (heure légale) ». Enfin, la dernière disposition sanctionnée disposait que « les appelants vivants... peuvent être éjointés ». La chasse au gibier d'eau s'exerce pendant une période d'ouverture spécifique dans des conditions particulières en application des articles L. 224-2 et R. 224-5 du code rural à savoir : d'une part, sur le domaine public maritime, d'autre part, sur les autres territoires où cette chasse est autorisée (zone de chasse maritime hors domaine public maritime, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés), le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé. Comme pour l'ensemble des pratiques de chasse, la chasse au gibier d'eau ne peut s'exercer que de jour en application de l'article L. 224-4 du code rural. Les dispositions précitées de la circulaire du directeur de l'ONC avaient été déférées à la censure du Conseil d'Etat. S'agissant d'un acte du directeur de l'ONC, il appartient à ce dernier de produire un argumentaire en défense devant la Haute Assemblée, ce qu'il a fait. La Haute-Assemblée n'a fait, en l'espèce, que rappeler les dispositions législatives et réglementaires dans son arrêt. La situation de droit n'a nullement été modifiée par cet arrêt. C'est la raison pour laquelle plusieurs sénateurs ont présenté la proposition de loi n° 394 rectifiée, adoptée par le Sénat le 22 juin 1999, qui vise à modifier l'article L. 224-4 du code rural pour autoriser, dans certaines conditions, la chasse du gibier d'eau la nuit. La comptabilité des mesures ainsi proposées devra être assurée avec les dispositions de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les conclusions attendues du groupe de travail scientifique présidé par le professeur Lefeuvre apporteront probablement des éléments scientifiques utiles pour vérifier cette comptabilité. Par ailleurs, M. Patriat, député de Côte-d'Or, s'est vu confier une mission par le Premier ministre le 26 juillet dernier au terme de laquelle il formulera des propositions d'adaptation de la législation relative, notamment à la pratique de la chasse.
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