FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35172  de  Mme   Génisson Catherine ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5561
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6323
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  chauffeurs routiers
Analyse :  politiques communautaires. concurrence des pays tiers. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le développement de l'utilisation par les entreprises du secteur des transports routiers de conducteurs routiers des pays de l'Est pour des transports intracommunautaires. Cette nouvelle pratique pourrait mettre en péril, à court terme, la pérennité des petites entreprises de transport routier, tant en France que dans les autres pays de l'Union européenne, compte tenu des niveaux de rémunération extrêmement bas octroyés à ces salariés. C'est pourquoi elle lui demande si une réglementation spécifique peut être mise en place afin de limiter les effets de cette concurrence et de sauvegarder l'emploi de ces entreprises.
Texte de la REPONSE : Dans le domaine du droit du travail dans le secteur du transport routier de marchandises, les conducteurs étrangers employés par des entreprises françaises relèvent des règles applicables au détachement, établies à l'article L. 341-5 du code du travail. Ces règles prévoient que le salarié étranger, détaché dans un établissement situé sur le territoire français, bénéficie des mêmes conditions d'emploi que le salarié français, et ce dès le premier jour. Elles s'appliquent sans distinction de la nature des transports ou des trajets effectués (transport intérieur ou transport international). Ces dispositions ne s'appliquent pas au conducteur étranger réalisant une opération de cabotage sur le territoire national pour le compte d'une entreprise établie dans l'un des Etats membres de la Communauté. Le transport de cabotage est en effet défini comme un transport intérieur effectué dans un Etat de l'Union par un transporteur d'un autre Etat membre, sans disposer, dans l'Etat où est réalisé le transport, de siège ou d'établissement. En l'absence d'établissement, l'application du droit du travail du pays d'accueil n'est pas possible. Dans cette situation, les seules règles nationales qui s'appliquent sont celles qui sont relatives aux prix et conditions de transport, aux poids et dimensions des véhicules, aux prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises (matières dangereuses, denrées périssables par exemple), à la taxe sur la valeur ajoutée, et en matière sociale aux temps de conduite et de repos. Par ailleurs, le Gouvernement défend, avec les organisations professionnelles et syndicales, le principe d'une harmonisation européenne des règles sociales dans les transports routiers. Cette harmonisation constitue un élément indissociable de la réalisation du marché unique et elle est indispensable pour garantir l'équité de la concurrence, renforcer la sécurité routière, améliorer les conditions de travail et de vie des conducteurs, favoriser la qualité de service et développer l'emploi. Cette harmonisation englobe nécessairement trois aspects : une législation communautaire sur la durée du travail, une législation communautaire sur l'institution d'une formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, et une harmonisation des contrôles et des sanctions. La France a présenté ses propositions, formalisées dans un mémorandum, lors du Conseil des ministres européens des transports en décembre 1997.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O