FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35204  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5549
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  490
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par les entreprises chocolatières des Pyrénées Orientales quant à l'éventualité d'une application d'un taux de TVA de 20,6 % sur le chocolat noir. En effet, la direction générale des impôts semble considérer que le chocolat qui contient plus de 31 % de beurre de cacao doit être, dans tous les cas, considéré comme du « chocolat de couverture », et comme tel, taxé à 20,6 %. Or le code général des impôts, dans son article 278 bis, soumet au taux de 5,5 % le chocolat, le chocolat de ménage et le chocolat de ménage au lait, tels que définis par le décret du 13 juillet 1976, lorsque ces variétés sont présentées en tablettes. Pour l'industrie chocolatière, un chocolat noir est bien du chocolat dès lors que sont respectées les normes de composition minimales fixées par le décret du 13 juillet 1976, et le seul fait que ce chocolat présente une teneur en cacao supérieure à 31 % ne saurait lui retirer la qualité de chocolat. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par la jurdiction administrative, la DGCCRF et par la Commission européenne. Si cette interprétation n'était pas validée, ce serait un chiffre d'affaires de 2,5 milliards en sortie d'usine qui serait concerné par ce rehaussement, produisant une recette pour l'Etat qui passerait de 200 millions de francs au taux de 5,5 % à 700 millions de francs, soit 500 millions de francs pesant sur l'industrie du chocolat. Dans ce cas, les conséquences seraient dommageables pour l'emploi et pour la poursuite de l'activité des entreprises de chocolaterie. Par ailleurs, il serait dommage de taxer à 20,6 % un produit populaire et de consommation courante comme le chocolat (6,4 kilos de chocolat consommés par habitant et par an). En conséquence, il souhaite connaître ses intentions à ce sujet, les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis (2/) du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir », qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. La catégorie « chocolat » (point I-16 de l'annexe au dit décret) n'est pas une catégorie englobante dans laquelle s'inscrivent d'autres formes de chocolats, par exemple le chocolat de couverture. Tous les produits de chocolat énumérés à l'annexe du décret précité ne peuvent être regardés comme constituant un seul et même produit auquel devrait s'appliquer un taux de TVA unique dès lors que le composant commun est le chocolat. Le décret du 13 juillet 1976 a précisément pour objet d'établir une classification des produits de chocolat en fonction de leur composition organique et notamment de leur teneur en matière première (cacao sec dégraissé, matière sèche totale de cacao et beurre de cacaco). Il en résulte que les produits dont la composition objective les range dans des catégories autres que celles auxquelles renvoie l'article 278 bis (2/) du code général des impôts constituent, pour la détermination du taux de la TVA, des produits différents de ceux visés à cet article et relèvent du taux normal. L'administration fiscale a une position constante sur ce point, ce qui a entraîné certaines procédures de redressement sans que des directives particulières en ce sens aient été données par la direction générale des impôts. D'une manière générale, une modification des conditions d'application du taux réduit aux produits de chocolat n'est pas envisagée dans l'immédiat. Une telle modification devrait en effet être étendue à l'ensemble des produits du chocolat ainsi qu'aux produits de confiserie. Il en résulterait un coût budgétaire de 3 milliards de francs sans vraisemblablement que la baisse de taux se trouve répercutée dans les prix de vente au consommateur. Au demeurant, la progression constante du secteur de la chocolaterie (augmentation de 30 % en volume de la consommation en France au cours des dix dernières années et orientation sensible sur les cinq dernières années vers la consommation de produits haut de gamme plus onéreux) démontre que ce secteur ne nécessite pas un tel soutien.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O