FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35238  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5561
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  210
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  RFF
Analyse :  parcelles en état d'abandon. revente aux collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème juridique et moral posé par la démarche de Réseau ferré de France, auprès de collectivités locales. En effet, de nombreux maires du Sud-Ouest du département de la Haute-Vienne, constatent que Réseau ferré de France (RFF) propose de revendre à leur commune, aux prix des terres agricoles, des parcelles aujourd'hui délabrées et envahies de ronces, dont elles avaient fait l'acquisition auprès de particuliers, en 1875, pour les mettre gratuitement à disposition de la Compagnie des chemins de fer. En conséquence, il lui demande si une telle pratique ne mériterait pas d'être révisée.
Texte de la REPONSE : Les terrains d'assiette des lignes du réseau ferré national ont été, pour la plupart, concédés au siècle dernier par l'Etat à des compagnies des chemins de fer, puis transférés, en 1937, à la Société nationale des chemins de fer français. Depuis, ceux-ci ont été apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France (RFF) par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de cet établissement public. Cette attribution s'est faite en contrepartie du transfert de la dette contractée par la SNCF pour le financement des infrastructures ferroviaires. Ces terrains font donc partie, avec les autres éléments constitutifs des infrastructures ferroviaires, des actifs figurant au bilan de RFF. La procédure de cession de ces terrains est prévue par le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF. L'article 52 de ce décret prévoit notamment que, lorsque la cession d'un bien immobilier est consentie par RFF au profit de l'Etat ou d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, l'indemnité due à RFF est fixée par le directeur départemental des services fiscaux. Cette indemnité est, dans tous les cas, égale à la valeur de reconstitution du bien cédé. Ces principes de cession s'appliquent dans tous les cas visés par l'article 52, y compris dans celui de l'acquisition, par des communes, de parcelles qui auraient été remises gratuitement par celles-ci à disposition des compagnies de chemins de fer au siècle dernier.
SOC 11 REP_PUB Limousin O