Rubrique :
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impôt sur les sociétés
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Tête d'analyse :
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précompte
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Analyse :
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sociétés cessant de bénéficier d'une intégration fiscale
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Texte de la QUESTION :
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M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif nommé « intégration fiscale ». S'il présente certains intérêts, il n'en est pas moins pénalisant en raison de l'interprétation qui en est faite par l'administration fiscale. En effet, au cours du dernier exercice où est appliqué le régime de l'intégration fiscale, chacune des sociétés « apporte » au résultat d'ensemble son résultat bénéficiaire. La société mère - ou tête de groupe - acquitte alors un impôt sur les sociétés au taux plein sur l'ensemble des résultats de toutes les sociétés qui composent le groupe. Tant qu'une société est soumise à ce régime d'intégration fiscale, les distributions de la filiale à la société mère s'effectuent sans prélèvement fiscal d'aucune sorte. Il en va différemment lorsque a cessé l'intégration fiscale. Un problème se pose alors pour les distributions qui sont effectuées par les filiales l'année qui suit leur sortie de l'intégration. En effet, celles-ci ont réalisé un bénéfice comptable, donc distribuable, mais elles n'ont pas sur ce bénéfice acquitté l'impôt sur les sociétés qui, par définition - c'est la logique du système - a été acquitté par la société mère, en leur nom et pour leur compte. Ainsi, selon la lecture du texte par les contrôleurs de l'administration fiscale, ceux-ci sont quelquefois conduits à appliquer le précompte dans le cas de distributions assorties d'avoir fiscal. Le problème se pose donc parce que le résultat fiscal « apporté » par les filiales à la société mère ne lui est pas restituable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation à retenir.
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Texte de la REPONSE :
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Une société mère d'un groupe de sociétés constitué dans les conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés membres de ce groupe. Le bénéfice net d'ensemble résultant de l'application de ce régime peut alors être distribué en franchise de précompte par la société mère. En ce qui concerne les filiales du groupe, elles ne sont plus soumises à l'impôt sur les sociétés et ne disposent donc pas de la capacité de distribution en franchise de précompte qui a été transférée à la société mère. Cela étant, pour éviter des situations successives de paiement de précompte, l'article 223 HH du code général des impôts prévoit que certaines distributions effectuées par les filiales à l'intérieur du groupe ne donnent pas lieu à précompte et, corrélativement, n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal. Ce dispositif est également susceptible de s'appliquer aux filiales qui sortent du groupe pour les distributions réalisées jusqu'à l'événement qui entraîne la sortie du groupe. En revanche, les distribution mises en paiement à compter de cette date par les sociétés sorties du groupe sont soumises aux règles de droit commun. Ainsi, elles sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avoir fiscal et donnent alors systématiquement lieu au précompte lorsqu'elles s'imputent sur des résultats de la période d'appartenance au groupe. L'exigence du précompte dans cette situation est impérative. A défaut, l'avoir fiscal que ces sociétés octroient à leurs associés ne serait pas gagé puisqu'il ne correspondrait à aucun impôt payé à leur niveau. Un dispositif alternatif, fondé sur une logique différente, pourrait consister à réallouer à chaque filiale qui sort du groupe une quote-part des capacités de distributions en franchise de précompte de la société mère. Mais ce dispositif irait à l'encontre des principes régissant le régime de groupe qui est fondé sur le transfert définitif à la société des droits et obligations à caractère fiscal incombant à ses filiales. Il serait, en outre, très complexe à mettre en oeuvre et souvent inopérant, notamment dans les cas où la société mère a déjà utilisé ces capacités de distribution. Une modification en ce sens des textes existants n'apparaît donc pas souhaitable.
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