FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35292  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5710
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7171
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  cyclomoteurs
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui rappelle les dispositions autorisant un conducteur automobile à piloter une motocyclette n'excédant pas 125 cm3. Il désire également savoir si cette autorisation doit être officialisée par l'apposition d'un cachet ou d'une mention particulière par la préfecture ayant délivré le permis de conduire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les dispositions autorisant un conducteur automobile à piloter une motocyclette n'excédant par 125 cm3. Toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts est désignée sous le terme de « motocyclette légère ». Le décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire des motocyclettes, prévoit, en son article 4-I, que « tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans ». Il convient toutefois de préciser que cette équivalence n'est valable qu'en trafic national. Les conducteurs concernés ne sont pas tenus de solliciter un nouveau titre de conduite ; la seule constatation visuelle de la date d'obtention de la catégorie B suffit à contrôler leur situation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire apposer par la préfecture une mention particulière sur le permis de conduire des conducteurs autorisés à piloter une motocyclette n'excédant par 125 cm3.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O