FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35305  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5717
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  108
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  enseignes lumineuses
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les néons à très forte intensité lumineuse installés à l'intérieur des vitrines. L'affichage publicitaire et l'installation d'enseignes et de préenseignes installées sur le domaine public sont strictement réglementés et nécessitent même, dans certains cas, l'avis conforme des bâtiments de France sur des points précis tenant notamment au graphisme, à la hauteur des lettres, à l'esthétique, à la couleur. En revanche, aucune règle n'encadre l'installation des néons à très forte intensité lumineuse à l'intérieur des vitrines qui sont manifestement destinés à attirer l'attention des personnes circulant sur la voie publique. Bien qu'étant apposé à l'intérieur d'un local, dont il est nécessaire de respecter le caractère privé, l'intensité de ce type d'éclairage est si forte qu'il peut être gênant pour les passants ou altérer l'esthétisme d'une façade. Il semble ainsi paradoxal que l'installation de ce type d'éclairage, qui a une réelle incidence sur le cadre de vie, ne soit pas soumise à autorisation. Il souhaite donc qu'elle lui fasse part de son opinion sur ce point et aimerait savoir s'il est envisageable de mettre à l'ordre du jour de la représentation nationale un texte modifiant la loi n° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et visant à soumettre à autorisation l'installation de ce type d'éclairage.
Texte de la REPONSE : L'installation, par des commerçants, d'enseignes à très forte intensité lumineuse à l'intérieur de vitrines peut en effet avoir une réelle incidence sur le cadre de vie. La loi du 29 décembre 1979 définit de manière très large la notion d'enseigne puisque, selon l'article 3 de ce texte, « constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où l'on exerce une activité déterminée ». Le juge administratif semble conforter cette interprétation. En particulier, le tribunal administratif de Paris - 17 septembre 1999 - a estimé que les enseignes lumineuses, bien que situées à l'intérieur d'un local, sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, dès lors qu'elles sont destinées à être vues depuis la voie publique. Cette solution semble écarter la nécessité de modifier la loi précitée.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O