Texte de la QUESTION :
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M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dernier tiers de l'impôt sur le revenu que les Français viennent de recevoir à acquitter. Le Gouvernement affirme ne pas avoir accru la pression fiscale alors que des milliers de contribuables sont victimes de ses innovations fiscales. Il s'agit en premier lieu de l'abaissement du plafond du quotient familial de 16 380 F à 11 000 F qui touche l'ensemble des familles. Ensuite, vient la moindre déduction pour le versement d'une pension à un enfant majeur, le plafond passant de 30 330 F à 23 370 F. Puis, la moindre déduction pour rattachement d'un enfant marié majeur, passant également de 30 330 F à 20 370 F et enfin, la double imposition du droit au bail. Il lui demande quelles explications il entend apporter à ces augmentations et à quel moment les Français verront enfin leurs impôts baisser alors que cette année, grâce à la croissance, l'impôt sur le revenu a rapporté 60 milliards de francs supplémentaires.
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Texte de la REPONSE :
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En contrepartie de la restauration du principe d'universalité des allocations familiales, la loi de finances pour 1999 a réduit, de 16 380 francs à 11 000 francs, le plafond de l'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire accordée au titre des enfants à charge. La réforme, élaborée en étroite collaboration avec les associations familiales, permet d'introduire une progressivité de l'effort de solidarité en fonction du revenu et préserve la situation de toutes les familles disposant de revenus modestes et moyens. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 1999, le plafonnement du quotient familial pour un couple marié avec un enfant à charge ne s'applique qu'à partir de 315 234 francs de revenu imposable, correspondant à un montant de salaires annuels déclarés d'au moins 437 824 francs, soit près de 36 500 francs par mois. Par ailleurs, la situation des foyers monoparentaux a été préservée puisque le plafonnement spécifique de l'avantage en impôt procuré par la part entière du quotient familial qui leur est accordée au titre du premier enfant à charge est demeuré inchangé. S'agissant du montant de l'abattement accordé aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou célibataire chargé de famille, celui-ci est fixé de telle sorte que l'avantage en impôt qu'il procure n'excède pas celui dont bénéficieraient les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé si ce rattachement prenait la forme d'une majoration du quotient familial. Pour cette même raison, le plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs est fixé par référence au montant de cet abattement. Pour l'imposition des revenus de 1999, la loi de finances pour 2000 établissant le plafond du quotient familial à 11 060 francs, le montant de l'abattement pour enfant marié ou célibataire chargé de famille et le plafond de déduction des pensions alimentaires versées au profit d'un enfant majeur s'élèvera à 11 060 francs/0,54 = 20 480 francs. Tout autre solution entraînerait une rupture d'égalité entre l'avantage procuré du fait du rattachement des enfants majeurs à travers le quotient familial et celui résultant de l'abattement pour enfant marié ou de la déduction d'une pension alimentaire. En ce qui concerne la contribution annuelle représentative du droit de bail, l'article 12 de la loi de finances pour 2000 prévoit sa suppression sur deux ans. Pour les locations dont le loyer payé en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs, cette contribution sera supprimée dès le 1er janvier 2000. Pour les autres locations, la suppression interviendra à compter du 1er janvier 2001. La contribution additionnelle deviendra, à compter de la même date, une contribution autonome sur les revenus des locations des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. Par ailleurs, les modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998 - lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l'année 1998, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle - seront simplifiées. La restitution s'effectuera sous la forme d'un crédit d'impôt après que les contribuables auront indiqué à l'administration la base du droit de bail et de la taxe additionnelle dont ils peuvent prétendre au remboursement. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution interviendra en totalité au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'aura pas excédé 60 000 francs. Pour les autres contribuables, elle aura lieu en 2001. S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition de 1998 s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption. Cette dernière mesure, qui est issue de la concertation conduite avec les professionnels, permettra, pour la taxe additionnelle au droit de bail, d'accélérer le remboursement de manière significative.
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