FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35409  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5680
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6416
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie par l'Assemblée nationale unanime, avec l'accord du Gouvernement, le 10 juin 1999, à la grande satisfaction du monde combattant. Il lui demande quelles en seront les conséquences pour les anciens combattants en Afrique du Nord au plan des droits, les bénéfices de campagne notamment, dans le cadre de l'égalité de traitement avec les combattants des conflits antérieurs.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants se félicite également de l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et le Sénat le 5 octobre 1999 de la proposition de loi visant à substituer à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Il tient toutefois à préciser qu'il s'agit d'une reconnaissance de portée symbolique puisque les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient de droits identiques aux combattants des générations antérieures avec les lois du 6 août 1955 et du 9 décembre 1974. Pour ce qui concerne les bénéfices de campagnes pour les anciens combattants fonctionnaires et assimilés, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont les suivantes : la bonification de campagne double est accordée pour les services effectués « en opérations de guerre » ; la campagne simple est accordée pour les services effectués « sur pied de guerre » ; la campagne simple ou la demi-campagne peuvent être accordées selon le degré d'insécurité. En application de ces dispositions, les fonctionnaires ayant servi durant la Première et la Seconde Guerre mondiale ont bénéficié, tantôt de la campagne simple, tantôt de la campagne double, selon le lieu et la période de leurs services. En effet, seuls sont considérés comme services effectués en opérations de guerre ceux qui l'ont été sur le champ de bataille (les premières lignes durant la guerre de 1914-1918 ; les combats de la Campagne de France et de la Libération pour la Seconde Guerre mondiale). L'application de ces règles aux conflits d'Afrique du Nord soulève une difficulté : l'absence de « front » génère l'impossibilité de définir les unités engagées dans une bataille. C'est pourquoi la solution a été trouvée par l'attribution à tous les militaires, quelle que soit la période ou la localisation des services, de la bonificaiton pour campagne simple. L'insécurité créée par les méthodes de guérilla qui caractérise ces conflits, représente bien une situation de service « sur pied de guerre ». Ces dispositions, qui tiennent compte de la spécificité des conflits d'AFN, appliquent justement les principes qui régissent les bonifications de campagne. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O