Rubrique :
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patrimoine culturel
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Tête d'analyse :
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protection
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Analyse :
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patrimoine maritime. épaves
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté préfectoral du 10 mars 1999 pouvant faire jurisprudence et qui institue, à la demande de Son Excellence M. l'ambassadeur d'Allemagne en France, l'interdiction de pratiquer la plongée sous-marine dans un périmètre de cent cinquante mètres autour de l'épave du sous-marin U-171, coulée durant le dernier conflit mondial et située dans l'Océan atlantique, tout près de nos côtes, au nord de l'île de Groix. En effet, cette mesure qui tend à reconnaître la qualité de sépulture marine à toutes épaves historiques, dûment qualifiées, pour en garantir le statut de monuments funéraires et les protéger de la profanation, est une avancée certaine dans la reconnaissance et le respect de la mémoire de tous ceux, amis ou ennemis d'alors, qui méritent la même attention des pouvoirs publics dans le statut normalement dû aux sépultures. Cette mesure pouvant être généralisée à toutes les épaves de notre territoire littoral national dûment signalées comme des bâtiments de guerre et qui renferment toutes ou certaines des dépouilles de leurs occupants, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour qualifier ces sites de monuments ou de sépultures funéraires, et quelles dispositions peuvent être envisagées pour informer les usagers de la mer de la nouvelle qualité de ces sites, souvent connus des plongeurs sous-marins.
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Texte de la REPONSE :
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En prenant son arrêté du 10 mars 1999, le préfet maritime de l'Atlantique souhaitait assurer la sécurité des plongeurs amateurs ou professionnels en leur interdisant l'accès à une épave intrinsèquement dangereuse, d'une part, et le respect d'un lieu chargé de mémoire, d'autre part. La constitution en sanctuaires intouchables d'épaves de navires de guerre renfermant des dépouilles de leurs occupants, dont on peut reconnaître aisément la qualité du fondement : dignité et respect de la mémoire, n'est pas pour autant une notion ayant cours en droit français ni, pour l'instant, en droit international. Au demeurant, ce concept d'origine anglo-saxonne, semble-t-il, est en voie d'extension possible aux épaves civiles (Titanic, Estonia...). La généralisation de la mesure évoquée par l'honorable parlementaire dans sa question ne pourrait résulter que d'un travail interministériel nécessairement long, qu'il s'agisse des épaves situées dans le domaine public maritime, dans la zone contiguë ou des épaves gisant dans les eaux internationales. Cette éventuelle généralisation doit être évoquée sous de multiples aspects intéressant certes l'archéologie et justifiables à ce seul titre d'un examen dans un cadre interministériel, mais aussi sous des angles qui ressortent des compétences des ministères en charge particulièrement de la défense et des affaires étrangères. Enfin, il paraît vraisemblable que l'instauration éventuelle de la sanctuarisation évoquée nécessiterait l'intervention d'un texte législatif. La ministre de la culture et de la communication est tout à fait disposée à accueillir avec intérêt les suggestions pratiques de l'honorable parlementaire quant aux voies et moyens que pourrait emprunter l'innovation juridique qu'il propose. Celle-ci risque toutefois de surajouter à la législation protectrice déjà en vigueur au titre des biens culturels maritimes et des fouilles archéologiques en mer.
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