FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35476  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5691
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  187
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxes foncières
Analyse :  associations culturelles
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le principe d'assujettisement des associations culturelles à la taxe foncière. En vertu de l'article 1382 du code général des impôts, les immeubles occupés par une association Loi 1901, à but non lucratif, ne peuvent être exonérés, sous certaines conditions, que lorsqu'ils appartiennent à l'Etat ou à une collectivité locale. Aussi, une association ayant élu domicile dans un local privé qui ne possède pas de registre du commerce serait passible du paiement de la taxe foncière. Revendiquant la spécificité de leur activité, tant sur un plan culturel que touristique, les associations concernées rappellent pourtant le but non lucratif de leur objet et leur gestion désintéressée. Par ailleurs, cette situation est d'autant plus difficile que de nombreuses associations ont déjà des difficultés pour équilibre leur budget. Ainsi, dans le Jura, une association d'animation culturelle accueillant des artistes amateurs dans le cadre d'expositions se trouve menacée de fermeture alors que son seul but était de sauver et de promouvoir l'art en milieu rural. Dans ce contexte, il lui demande de lui indiquer quelles mesures le gouvernement entend prendre pour permettre au tourisme culturel associatif de poursuivre son action.
Texte de la REPONSE : La taxe foncière est un impôt réel à raison de la propriété d'un bien quels que soient la nature de ce bien, l'utilisation qui en est faite et les revenus qu'en tire le propriétaire. Les exonérations sont d'application stricte. En application de l'article 1382 du code général des impôts, bénéficient d'une exonération permanente de la taxe foncière, les propriétés publiques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. En ce qui concerne les immeubles appartenant à des personnes privées, seules peuvent prétendre à une exonération, pour leur habitation principale, les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815 du code de la sécurité sociale et les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et de condition modeste. Il n'est pas envisageable d'accorder un allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties aux associations à but non lucratif. En effet, une telle disposition ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part d'autres redevables de la taxe dont la situation est tout aussi digne d'intérêt et conduirait, à terme, à personnaliser un impôt qui n'a pas vocation à l'être. De plus, elle aurait en pratique des conséquences négatives pour les collectivités locales qu'elle priverait de recettes et qui seraient contraintes d'envisager une compensation par une hausse de la pression fiscale pesant sur les autres contribuables locaux, en particulier les redevables de la taxe d'habitation.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O