Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la réponse à la question n° 20109 du 1er février 1999 sur la possibilité d'une rétention de documents d'identité par les gestionnaires de terrains de camping et par laquelle elle indiquait que le gestionnaire peut, dans le cadre de la relation contractuelle nouée avec le campeur, demander à ce dernier la production de pièces d'identité afin d'en relever les informations utiles, le préservant ainsi de tentatives de grivèlerie. Or, selon les dispositions du décret n° 75-410 du 20 mai 1975, les seuls campeurs étrangers sont assujettis aux formalités de police. Ce qui semble aller à l'encontre de la pratique générale des gestionnaires de campings qui consiste en la demande de justification d'identité des usagers désirant être admis sur leurs terrains. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser les règles de droit qui régissent cet usage.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 75-412 du 20 mai 1975 est venu modifier le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en y introduisant un article 6. Cet article dispose que « les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment : le nom et les prénoms ; la date et le lieu de naissance ; la nationalité, et le domicile habituel de l'étranger (...) ». En revanche, il n'existe aucune disposition juridique semblable pour les nationaux. Dans le cadre de la relation contractuelle qu'il noue avec le campeur, le gestionnaire de camping peut lui demander de justifier de son identité et de son domicile afin de pouvoir, en cas de non-paiement, disposer des éléments permettant la poursuite de son débiteur. En effet, le fait de ne pas s'acquitter des frais de séjour sur un camping n'est pas constitutif d'un délit de filouterie, à l'inverse de ce qui existe pour des chambres d'hôtel. Le gestionnaire ne bénéficie à cet égard d'aucune portection pénale. De même, celui-ci ne bénéficie d'aucun privilège mobilier sur les bagages du client, contrairement à ce que prévoit le code civil pour les hôteliers (art. 2102). Le gestionnaire de camping peut ainsi demander les pièces d'identité à son client (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire) afin de relever toutes les informations utiles. Mais il n'est en aucun cas fondé à retenir le document produit par le campeur sans son consentement, aucun texte ne prévoyant expressément cette possibilité.
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