FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35505  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5714
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  102
Erratum de la Réponse publié au JO le :  07/02/2000  page :  926
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  cabinets. perquisitions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des conclusions du rapport commun des magistrats et avocats sur les perquisitions dans les cabinets d'avocats. En effet, la perquisition des cabinets d'avocats pose la problématique du rapport entre le secret professionnel de l'avocat d'une part, et les investigations utiles à la manifestation de la vérité d'autre part. La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours considéré que le secret professionne, s'il devait être protégé, n'était pas pour autant absolu : seuls les documents relevant des droits de la défense peuvent bénéficier de la confidentialité totale. Par conséquent, pour la Haute Cour les textes régissant les perquisitions ont une valeur supérieure à ceux régissant le secret professionnel. Le groupe de travail envisage deux types de solutions : les premières reposeraient sur l'instauration d'un contôle a priori, tandis que les secondes reposeraient sur un contrôle a posteriori. L'hypothèse de contrôle a priori, qui existe déjà en Allemangne et en Autriche, serait de subordonner la perquisition « à l'autorisation d'un juge qui ne serait pas initialement saisi des faits ». Ce système existe déjà pour les visites domiciliaires effectuées par des agents de l'administration des douanes. Le contrôle a posteriori, permettrait de soumettre à un examen juridictionnel, avant qu'elle ne soit versée au dossier, une pièce que le bâtonnier estime confidentielle parce qu'elle lui paraît concerner les droits de la défense. Il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces deux propositions concernant la perquisition dans les cabinets d'avocats.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle estime nécessaire de procéder à une modification des dispositions du code de procédure pénale concernant les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Comme elle l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, notamment devant le Sénat lors de l'examen, en juin dernier, du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innoncence et les droits des victimes, si les cabinets d'avocats ne peuvent bénéficier d'un statut particulier empêchant toute perquisition, la loi doit toutefois instituer un dispositif de contrôle permettant de garantir que les perquisitions qui peuvent y être réalisées sauvegardent les règles du secret professionnel et les droits de la défense. Un amendement en ce sens a d'ailleurs été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi précité. Cette disposition devra être examinée par l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, au vu des conclusions du groupe de travail auquel fait référence l'honorable parlementaire, et que présidait le premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet. Comme le préconise le rapport de ce groupe de travail, et comme le prévoit l'amendement adopté par le Sénat, il semble préférable d'instituer un mécanisme de contrôle a posteriori qui correspond aux règles habituelles de procédure pénale, plutôt qu'un mécanisme de contrôle a priori qui existe dans d'autres types de procédure. Par ailleurs, dès lors qu'il présente un caractère suspensif, un contrôle a posteriori aboutit à des garanties au moins équivalentes, puisque dans les deux cas aucune pièce litigieuse ne peut être versée au dossier de la procédure pénale sans une vérification préalable de la légalité de la perquisition et des saisies qui en sont résultées. Le contrôle a posteriori est toutefois plus efficace, puisqu'il permet de contrôler la légalité des actes déjà accomplis, alors qu'une autorisation délivrée avant la perquisition ne peut empêcher que des irrégularités soient commises lors de son exécution.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O