Texte de la REPONSE :
|
En application des articles 1er et 632 du code de commerce, les particuliers ne peuvent réaliser des actes de commerce à titre habituel. En outre, ils ne peuvent vendre, dans les lieux publics, que des objets mobiliers usagés personnels. L'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas requis son inscription au registre du commerce et des sociétés ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale est réputé travail dissimulé en application de l'article L. 324-10 du code du travail. L'article L. 324-9 de ce code interdit le travail dissimulé. Toute infraction à cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende en application de l'article 362-3 de ce même texte. L'article L. 324-10 du code du travail ne fait pas du caractère habituel une condition de l'infraction (Cass. crim. 30 mai 1995 : RJS 1995, 732, n° 1155). Ce n'est donc pas le nombre de participations à des manifestations de type brocante ou vide-grenier qui caractérise l'exercice illégal du commerce, mais la nature des marchandises vendues (marchandises achetées pour être revendues).
|