FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35599  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5709
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7160
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de longue maladie et mi-temps thérapeutique
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires souhaitant reprendre leur activité après un mi-tems thérapeutique. En effet, l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose qu'un congé thérapeutique peut être accordé « pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an ». Ce choix permet à un fonctionnaire de travailler à mi-temps tout en touchant la totalité de son salaire. Néanmoins, au bout d'un an, le fonctionnaire qui ne peut toujours pas reprendre son activité à temps complet pour des raisons médicales ne peut demander un nouveau congé thérapeutique. Il se trouve alors confronté à une alternative simple : soit il demande un congé longue maladie et reçoit ainsi un traitement complet, mais il ne peut satisfaire son envie de reprendre ses activités ; soit il travaille à mi-temps, mais il ne perçoit que la moitié de son traitement et cotise moins pour sa retraite. En d'autres termes, ces dispositions favorisent l'inactivité des fonctionnaires qui pourraient et voudraient pourtant travailler à mi-temps. Ces dispositions apparaissent d'autant plus inadaptées que le mi-temps thérapeutique est moins coûteux pour l'Etat qu'un long congé maladie qui permet à un agent de la fonction publique de toucher son traitement complet pendant trois ans. Il lui demande donc quel est l'état de sa réflexion dans ce domaine et s'il entend faire évoluer les textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : En cas d'affectation grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, le fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3/ de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le fonctionnaire en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an, puis perçoit la moitié de son traitement pendant les deux années qui suivent. D'autre part, conformément aux dispositions fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 susvisée : les fonctionnaires, après un congé de longue maladie, peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Le service à mi-temps thérapeutique peut être accordé à un fonctionnaire soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce régime de travail particulièrement favorable pour les fonctionnaires est une modalité de travail qui ne peut présenter qu'un caractère provisoire. Il doit cesser d'être appliqué dès lors qu'il ne répond plus aux deux préoccupations déterminées ci-dessus par la loi. Cette phase de réadaptation étant par définition circonscrite dans le temps, il n'apparaît pas pertinent d'instaurer un service à mi-temps thérapeutique sans limitation de durée. D'ailleurs, la durée du service à mi-temps thérapeutique est la même que celle prévue par le régime général de la sécurité sociale pour les salariés en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique après un arrêt de travail de trois ans pour une affection de longue durée. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a repris l'exercice de ses fonctions à mi-temps thérapeutique pendant un an, après un congé de longue maladie, peut bénéficier, en cas de rechute, après avis du comité médical, d'un nouveau congé de longue maladie de trois ans (un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement). Enfin, si l'état de santé du fonctionnaire nécessite qu'il s'absente du service pour suivre des soins médicaux périodiques, il peut, sur présentation d'un certificat médical et après avis du comité médical, bénéficier d'une imputation de ces absences, au besoin par demi-journées, sur ses droits à congé de longue maladie (cf. circulaire FP/4 n° 1711 - 34/CMS - 2B du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service).
DL 11 REP_PUB Centre O