FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35613  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5705
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3141
Date de changement d'attribution :  01/11/1999
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  fonction publique territoriale. formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les jeunes titulaires d'un contrat emploi jeune quant au financement de leur formation professionnelle. Soumis à un statut de droit privé, ces salariés jouissent du droit à la formation professionnelle tel qu'il résulte des termes de l'article L. 900-3 du code du travail. Pour autant, l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif - principaux employeurs d'emplois jeunes - ne sont pas soumis à l'obligation de concourir au développement de la formation professionnelle, conformément à l'article L. 950-1 du code du travail. Il en résulte que l'organisation et le financement de cette formation professionnelle des emplois jeunes sont laissés à la diligence des employeurs. Et si certains mettent effectivement en place des actions de formation avec leurs partenaires traditionnels en la matière, comme le CNFPT pour les collectivités locales par exemple, d'autres ont une conception beaucoup plus restrictive de leur rôle. Afin de réaliser pleinement l'objectif d'intérêt général essentiel que la loi du 16 octobre 1997 s'était assigné - le développement d'activités pour l'emploi des jeunes - et de conforter les très bons résultats que ce dispositif a déjà produits, il convient de permettre à tous les emplois jeunes d'avoir un égal accès à la formation. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues dans le domaine de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de dispenser de la formation aux seuls fonctionnaires et agents publics employés par les collectivités locales, conformément à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. En application de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus dans ce cadre sont des contrats de droit privé, qui de ce fait n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1984 précitée. La mise en place de formations adaptées relève des initiatives prises par les collectivités employeurs et des divers dispositifs mis en place par le ministère de l'emploi et de la solidarité en matière de formation professionnelle et en particulier, de ceux relevant de la compétence des conseils régionaux dans ce domaine. Pour autant, le Centre national de la fonction publique territoriale peut jouer un rôle important pour accompagner la mise en oeuvre de la loi du 16 octobre 1997, en particulier à travers la formation de personnels territoriaux jouant le rôle de tuteurs chargés d'accueillir les jeunes dans les collectivités, l'aide technique apportée localement par cet organisme au sein des instances chargées d'instruire les demandes des porteurs de projets, ou bien encore la prise en compte des jeunes dans les actions de préparation aux concours. Enfin, le Centre national de la fonction publique territoriale répond en tant que spécialiste de la formation et du recrutement dans le milieu territorial, aux demandes spécifiques émanant des collectivités souhaitant mettre en place des formations visant à la pérennisation des emplois qu'elles ont créés. Au-delà de ce contexte juridique, les nouvelles fonctions que le dispositif des « emplois-jeunes » contribue à faire apparaître par rapport aux emplois relevant de la fonction publique territoriale, donnent lieu à des réflexions, de la part des départements ministériels concernés, sur les conséquences, éventuellement d'ordre statutaire, qui pourraient en être tirées. Le prolongement de ces réflexions pourra en être repris dans le cadre plus global d'un groupe de travail mis en place sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale à l'issue du rapport réalisé en 1998 par M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. Ce groupe de travail est chargé de proposer des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours de la fonction publique territoriale. La réflexion engagée fin 1998 par cette instance s'est d'ores et déjà traduite par un certain nombre de modifications réglementaires transversales portant sur les procédures de recrutement. Les travaux prévus au cours des prochains mois concernent plus particulièrement l'adaptation des spécialités et des épreuves des concours aux besoins des collectivités locales, afin de tenir compte de l'évolution des missions des agents territoriaux. C'est dans ce cadre que pourront le cas échéant être prises en compte un certain nombre de missions révélées par le dispositif « emplois-jeunes », sous réserve qu'elles correspondent à des missions de service public ayant vocation à être pérennisées dans le champ des emplois permanents des collectivités territoriales.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O