FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35691  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5856
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3713
Date de signalisat° :  18/06/2001
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  maîtrise d'ouvrage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles un syndicat mixte, compétent en matière d'électricité, de gaz, d'éclairage public, de réseau câblé, d'eau et d'assinissement, et fonctionnant selon les règles prévues par le code des communes pour les syndicats de communes, peut intervenir au bénéfice des collectivités adhérentes. Les statuts dudit syndicat prévoyant qu'il peut assurer, pour le compte des collectivités adhérentes, la construction et l'exploitation des ouvrages d'eau et d'assainissement, leur seule construction, ou leur seule exploitation, la question est posée de l'articulation de ces compétences au regard de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985 et notamment des dispositions relatives à la mise en concurrence des marchés et délégations de service public. Si la délégation de compétence du syndicat pour la construction et l'exploitation des ouvrages d'eau et d'assainissement ne paraît pas faire difficulté, les deux autres situations méritent d'être éclaircies. Ainsi, si le syndicat assure la programmation, le financement et la construction des ouvrages dont les collectivités assureront ultérieurement directement ou par gestion déléguée l'exploitation, le syndicat peut-il être considéré comme maître d'ouvrage au sens de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique par délégation statutaire, ou doit-il être considéré comme un simple mandataire au sens de la dite loi ? Si, de manière générale, il est considéré comme mandataire, quelles sont les conditions à remplir pour qu'il soit, dans le cadre des statuts, réellement considéré comme maître d'ouvrage ? Faut-il, en particulier, que les collectivités lui remettent les biens nécessaires à l'exercice de sa compétence selon les formes prévues par l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ? Les ouvrages, une fois réalisés, peuvent-ils être remis à la disposition de la collectivé selon les mêmes formes et à quelle échéance ? Les statuts du syndicat peuvent-ils prévoir que, dans certains cas, les collectivités adhérentes conservent la maîtrise d'ouvrage pour des réalisations particulières alors même qu'elles auraient délégué leur compétence ? S'agissant de la compétence pour la seule exploitation des services, la maîtrise d'ouvrage des travaux demeurant de la responsabilité des collectivités adhérentes, l'adhésion au syndicat pour cette compétence suffit-elle pour que ce dernier assure, aux lieux et place de la collectivité, les services d'eau et d'assainissement ou est-il nécessaire d'engager des procédures de mise en concurrence selon les exigences des textes communautaires et du code des marchés publics et de la loi du 29 janvier 1993 ?
Texte de la REPONSE : Un syndicat mixte, compétent en matière d'électricité, de gaz, d'éclairage public, de réseau câblé, d'eau et d'assainissement, doit intervenir au bénéfice des communes qu'il associe, principalement par voie de transfert de compétence. Un syndicat mixte est un organe de substitution ayant pour vocation essentielle d'agir en lieu et place des communes. Le syndicat peut donc assurer, en qualité de maître d'ouvrage, la programmation, le financement et la construction des ouvrages correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus. Il s'agit alors de sa propre autorité en vertu d'un transfert de compétences prévu dans ses statuts. Néanmoins, ce syndicat peut également exercer certaines compétences, pour le compte de ses membres, comme simple mandataire, sous réserve que ces compétences entrent dans son objet social ou aient un lien avec ses missions. L'intervention, par voie de mandat, suppose une habilitation statutaire et requiert la passation d'une convention particulière entre la commune mandante et le groupement mandataire pour en définir les conditions. En tout état de cause, l'activité d'un groupement, par voie de mandat, doit constituer une activité accessoire par rapport à son activité exercée par transfert. L'intervention du syndicat mixte, en qualité de mandataire, sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP), doit concerner la réalisation de travaux immobiliers. En effet, le champ de la loi MOP est limité. Son article 1er, qui fixe son champ d'application, précise en effet qu'il concerne la « réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infra-structure et équipements industriels destinés à leur exploitation ». L'entretien, la gestion d'équipements ou d'exploitation d'un service ne relèvent pas du champ d'application de la loi MOP. En outre, le transfert de compétences au profit d'une structure de coopération intercommunale emporte mise à disposition ou affectation des biens nécessaires à leur exercice. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a confirmé ce principe de mise à disposition. Toutefois, le problème évoqué par l'honorable parlementaire ne concerne pas l'application du dispositif de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de compétences transférées. L'interrogation porte davantage sur le point de savoir si la gestion d'un service public industriel et commercial (SPIC) peut être confiée à un groupement tandis que les équipements et les installations nécessaires au fonctionnement dudit service pourraient demeurer dans le champ des compétences des communes membres. Le droit positif ne donne pas de réponse juridique explicite. Toutefois, les modalités de gestion des SPIC et leur coût dépendent étroitement du choix des équipements et du niveau des investissements réalisés pour les faire fonctionner. Confier la gestion du service et les équipements qui en sont le support à deux personnes publiques différentes revient à rendre tributaires entre elles les décisions de l'une et de l'autre. Or, les communes et le groupement qui les associent doivent être autonomes. L'exploitation des SPIC tels que le service de l'eau ou de l'assainissement par un groupement, par voie de transfert, ne suscite pas de difficulté particulière. En revanche, l'utilisation d'une procédure de délégation de service public pour exploiter un service, au lieu et à la place d'une procédure de transfert de compétences, relève d'une démarche fondamentalement différente. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une collectivité publique d'être délégataire d'une autre collectivité publique. Le Conseil d'Etat, dans sa jurisprudence du 20 mai 1998 « Communauté de communes du Piémont-de-Barr », n'exclut pas qu'un EPCI puisse se voir confier la gestion d'un service à l'intérieur de son périmètre communautaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Mais admettre que des EPCI puissent se voir attribuer des conventions de délégation de service public, au même titre que des entreprises privées, conduit à accepter que des établissements publics de coopération intercommunale à caractère administratif soient soumis de manière durable, aux règles du secteur marchand, ce qui ne correspond pas à la vocation de cette catégorie particulière d'établissements publics.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O