Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre d'une année considérée, l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu au cours d'une année, mais dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code précité. Ce dispositif, en vigueur depuis l'imposition des revenus de 1992, a pour effet d'atténuer les conséquences de la progressivité de l'impôt, comme celui suggéré par l'auteur de la question. Le mécanisme du quotient, plus simple à mettre en oeuvre, se révèle même plus avantageux pour les contribuables dont les charges de famille ont augmenté ou dont les revenus ont diminué l'année de perception du revenu différé. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
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