Texte de la REPONSE :
|
L'union de syndicats de copropriétaires visée à l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a pour objet d'assurer la création, la gestion et l'entretien de parties d'immeubles ou d'éléments d'équipements communs à plusieurs copropriétés et, à ce titre, de fournir des prestations de services aux copropriétés qui la composent. L'adhésion à l'union et aux services qu'elle propose est décidée par l'assemblée générale de chaque copropriété membre, à la majorité de l'article 26 de la loi précitée, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. L'objet et le fonctionnement de chaque union de copropriété sont déterminés par les statuts de l'union et par les décisions prises, dans le cadre de l'assemblée générale de l'union par les syndics dûment mandatés à cet effet par l'assemblée générale de chaque copropriété membre. En cas de litige, il appartient au syndic, représentant du syndicat qu'il administre, d'exercer contre l'union une action en contestation d'une décision prise par l'assemblée générale de l'union, en application des règles de droit commun et des règles particulières fixées par les statuts de l'union ; les règles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'étant pas applicables aux unions. En outre, les membres d'une union peuvent envisager leur retrait, selon les conditions fixées par les statuts de l'union.
|