FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35805  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5846
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  708
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. André Schneider appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le refus d'agrément à l'accord conventionnel de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. En effet, la FEHAP a négocié avec les partenaires sociaux un accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail s'inscrivant dans les objectifs de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susceptible de trouver application dans 2 000 établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux à but non lucratif. Cet accord a conduit à la signature de 750 accords d'entreprises ou d'établissements. En refusant cet agrément, les pouvoirs publics créent une situation de blocage et cela risque de remettre en cause le dispositif conventionnel des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la décision prise le 5 août dernier de ne pas agréer l'accord RTT de la FEHAP. Suite à cette décision, les signataires de cet avenant - la FEHAP, ainsi que les organisations syndicales de salariés, la CFDT et la CFTC - ont formé des recours gracieux. A l'appui de son recours, la FEHAP a apporté des éléments nouveaux qui ont conduit à reconsidérer la décision prise initialement. En conséquence, il a été décidé d'agréer l'avenant du 2 février 1999 modifié dans la mesure où la FEHAP a défini clairement les principes devant prévaloir lors de la négociation des accords de réduction du temps de travail, et qu'elle s'est engagée à les porter à la connaissance de ses adhérents. Ainsi, et conformément à la logique qui sous-tend l'application de la loi du 13 juin 1998, les établissements ont admis la nécessité de tenir compte de la diversité des situations existantes dans le secteur social, médico-social et sanitaire, pour rechercher localement les modalités de la réduction du temps de travail les plus adaptées à la spécificité de chaque organisme, notamment en matière d'organisation du temps de travail. Les établissements pourront, dans le cadre de l'avenant du 2 février 1999 modifié qui ouvre la possibilité de déterminer localement la nature de la réduction du temps de travail, son ampleur et ses conséquences en terme d'emplois, mettre en oeuvre la réduction du temps de travail anticipée selon des scénari différents tenant compte de la situation sociale et économique de l'établissement ainsi que de ses perspectives d'évolution ; la réduction du temps de travail pourra être mise en oeuvre dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 qui permet de créer des emplois mais aussi, le cas échéant, de les préserver, ou non. L'accord d'établissement, négocié selon ces principes, devra définir - localement - les conditions équilibrées d'application de la réduction du temps de travail, sans remettre en cause les équilibres financiers et les mutations en cours, notamment pour le secteur hospitalier à but non lucratif dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire de deuxième génération. Compte tenu de ces dispositions, les établissements qui ont anticipé la conclusion de l'accord de réduction du temps de travail de la FEHAP, pourront, le cas échéant, être amenés à réviser le contenu des accords qu'ils ont conclus avant le 30 juin 1999. L'effectivité de ces engagements sera vérifiée lors de l'agrément des accords locaux et des décisions unilatérales de passage à 35 heures.
RPR 11 REP_PUB Alsace O