FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35808  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5861
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1189
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 déclarant illégale la disposition réglementaire selon laquelle en matière d'APL « le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide ». Il lui demande de bien vouloir préciser si les conséquences de cet arrêt rendu en matière d'APL s'appliquent aux autres aides au logement.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat, statuant en cassation dans une affaire relative à l'attribution de l'aide personnalisée au logement (APL), a confirmé l'illégalité du dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) stipulant que « le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide ». L'arrêt précise en outre que cette illégalité résulte du défaut d'habilitation par le pouvoir législatif du pouvoir réglementaire pour exclure du bénéfice de l'aide les personnes locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants. En vertu du principe jurisprudentiel selon lequel l'administration doit s'abstenir spontanément d'appliquer un règlement déclaré illégal, il a été donné pour instruction aux organismes payeurs de l'APL de ne plus refuser le versement de l'APL sur la base de l'article censuré alors que dans le même temps continuaient à s'appliquer les articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale (CSS) permettant, en cas de location entre ascendant et descendant, de ne pas ouvrir de droit à l'allocation de logement à caractère social (ALS) ou à caractère familial (ALF). Pour mettre fin à cette situation et tirant toutes les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat, le Gouvernement a soumis au législateur un projet de texte visant à inscrire dans la loi l'exclusion du bénéfice d'une aide au logement des personnes logées dans les conditions évoquées ci-dessus. Cette disposition a été adoptée lors du vote de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, dont l'article 50 emporte modification de l'article L. 351-2 du CCH et des articles L. 542-2 et L. 831-1 du CSS en ces termes : l'APL ou l'AL « n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin, ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ».
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O