FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35839  de  M.   Goasguen Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5837
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1626
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  primes
Analyse :  non paiement. recouvrement. frais
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 113-3 du code des assurances. Concernant les frais de poursuite et de recouvrement d'une prime d'assurance impayée après mise en demeure et suspension, ceux-ci doivent être réglés par l'assuré défaillant afin que le contrat puisse reprendre ses effets le lendemain du paiement à midi. La difficulté à appliquer ce texte réside dans le fait que les frais de poursuite et de recouvrement sont « éventuellement » à la charge du débiteur. Or, lorsqu'un créancier est titulaire d'une créance impayée, il doit, pour la recouvrer, engager des poursuites et donc des frais supplémentaires. Dès lors que dans cette matière l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution se trouve exclu, on en revient au principe de l'article 1 248 du code civil auquel il est possible de déroger puisqu'il n'est pas d'ordre public. Le problème posé par l'article L. 113-3 du code des assurances est la faculté qu'il octroie à l'assureur en lui permettant de ne pas répercuter sur l'assuré les frais qu'il aura engagés. La renonciation à la perception des frais a pour effet de faire peser sur le créancier la charge desdits frais ce qui revient donc à faire supporter les charges des frais de recouvrement par l'ensemble des assurés. Cette pratique qui semble contraire à l'objet même de l'assurance, aboutit donc à faire payer à l'ensemble des assurés les frais de recouvrement des débiteurs impécunieux. En conséquence, il lui demande la position du Gouvernement en la matière et quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont à la charge du créancier. Ce texte de portée générale s'applique en l'absence de toute autre disposition particulière. Il résulte des dispositions spécifiques de l'article L. 113-3 du code des assurances qui autorise l'assureur à suspendre puis résilier le contrat en cas de non-paiement des primes, que celui-ci peut exiger de l'assuré le paiement des frais de poursuite et de recouvrement, sans titre exécutoire, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance, suspendu selon la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article précité, n'a pas été résilié. Ce dispositif, dérogatoire au droit commun, ne prévoit pas, en revanche, l'exigibilité systématique par l'assureur des frais de poursuite et de recouvrement. Il présente en cela l'avantage d'être souple et de laisser à l'assureur qui est le mieux à même d'en juger, eu égard aux circonstances du non-paiement et au montant des sommes en jeu, la responsabilité de déterminer s'il est opportun d'exiger ou non le paiement des frais de poursuite ou de recouvrement. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce système qui paraît concilier de façon satisfaisante l'équité et l'intérêt des assurés.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O