Texte de la QUESTION :
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M. Claude Evin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les incohérences existant, dans le calcul des pensions du régime général, entre les règles relatives à la détermination du salaire moyen et les règles de validation des périodes d'activité et sur les conséquences négatives de cette incohérence sur le niveau des pensions de certaines populations ayant connu des emplois précaires ou intermittents. La règlementation définie dans le code de la sécurité sociale fixe la durée d'assurance qui intervient directement ou indirectement dans chacun des termes de la formule de calcul de la pension de retraite du régime général : pour la détermination du taux de pension, le taux plein suppose de réunir 160 trimestres (à partir de 2003) de cotisation ou assimilés ou de périodes reconnues équivalentes (art. R. 351-27) ; si le nombre de trimestres de cotisation ou assimilés est inférieur à 50 le montant de la pension est égal à autant de cent cinquantièmes de la pension à taux plein que de trimestres de cotisation ou assimilés totalisés (art. R. 351-6) ; si la durée de cotisation est inférieure à 25 ans (à partir de 2008), le calcul du salaire annuel moyen fait intervenir le nombre « d'années civiles d'assurance » effectivement totalisées (art. R. 351-29). Or la réglementation de l'assurance vieillesse ne retient pas les mêmes critères pour calculer le nombre de trimestres d'assurance validés (pour la détermination du taux de pension et du ratio de proratisation) et pour déterminer le nombre d'années civiles d'assurance totalisées afin de calculer le salaire annuel moyen : l'article L. 351-2, précisé par l'article R. 351-9, impose le versement d'une cotisation minimale pour valider un trimestre d'activité salariée. Pour les périodes accomplies après le 1er janvier 1972, cette cotisation minimale correspond à celle versée pour un salaire égal à 200 fois le Smic horaire ; l'article R. 351-29 indique que le salaire moyen correspond « aux cotisations versées au cours des 25 années civiles d'assurance effectuées postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré », ajoute qu'au cas où l'assuré ne justifie pas de 25 années d'assurance postérieures à 1947, les années antérieures sont prises en compte à due concurrence mais ne précise pas le mode de calcul lorsque le nombre total d'années d'assurance (avant et après 1947) est inférieur à 25. Deux circulaires successives de la CNAVTS ont comblé cette lacune : la circulaire n° 1/73 du 3 janvier 1973 définit l'année civile d'assurance comme « toute année au cours de laquelle l'assuré à cotisé même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre et même si l'année civile comporte un ou plusieurs trimestres assimilés à des périodes d'assurance ». En revanche, l'année ne comportant pas de salaire mais seulement des périodes assimilées n'est pas retenue. Le salaire annuel moyen est calculé en divisant le total des salaires revalorisés soumis à cotisations au cours des années civiles ainsi définies par le nombre de trimestres - de cotisation ou assimilés - correspondant à ces années civiles et en multipliant par 4 le quotient obtenu ; la circulaire n° 95/94 du 29 décembre 1994 retient la même définition de l'année civile d'assurance mais modifie le mode de calcul du salaire annuel moyen désormais égal à la somme des salaires retenus divisée directement par le nombre d'années civiles retenus. Il résulte de ces dispositions qu'une année civile au cours de laquelle un assuré a perçu un salaire inférieur à 200 heures de Smic ne lui permettra pas de valider un trimestre d'assurance pour le calcul de son taux de pension mais sera retenue comme « année civile d'assurance » pour le calcul du salaire moyen annuel. Dans ces conditions, la pension pourra être plus faible que si l'assuré n'avait perçu aucun salaire au cours de cette même année, du fait de l'impact sur le salaire moyen annuel. Cette incohérence semble résulter du fait que les seuls textes qui précisent la notion d'année civile d'assurance et le mode de calcul du salaire moyen sont les deux circulaires de la CNAVTS, l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale n'en fixant pas le détail. Or ces circulaires peuvent sembler en contradiction avec l'article L. 351-2 qui dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou à rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation ». En permettant de retenir, pour le calcul du salaire moyen - et donc pour la détermination du droit à pension - une année civile où les salaires perçus ont été inférieurs au minimum donnant lieu à validation d'un trimestre, la réglementation de la CNAVTS paraît enfreindre ces dispositions. L'effet de ce mécanisme sur le salaire moyen, donc sur le montant de la pension, les autres paramètres (nombre de trimestres validés) étant inchangés, peut être important : ainsi, pour deux salariés ne comptabilisant en 1999 que 15 années complètes rémunérées au SMIC, la pension d'un salarié ayant perçu la 16e année un salaire très légèrement inférieur au minimum nécessaire pour valider un trimestre sera inférieure de près de 6 % à celle d'un salarié n'ayant perçu aucun salaire la 16e année ; si les deux salariés ne totalisent que 10 années complètes rémunérées au SMIC, la pension du salarié ayant perçu les 6 autres années un salaire très légèrement inférieur au minimum nécessaire pour valider un trimestre sera inférieure de 34 % à celle d'un salarié n'ayant perçu aucun salaire les 6 autres années. Afin de corriger cette incohérence qui ne concerne vraisemblablement qu'une population réduite, il lui demande si elle n'estimerait pas opportun d'introduire dans l'article R. 351-29 une définition précise du mode de calcul du salaire moyen ne retenant que les périodes ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisation. Il y aurait ainsi homogénéité entre la durée d'assurance utilisée pour le calcul du taux de pension et celle retenue pour le calcul du salaire moyen. Cette solution serait par ailleurs conforme à l'article L. 351-2.
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