Texte de la QUESTION :
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M. Michel Buillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de progression et d'avancement dans leur carrière des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) exerçant en Polynésie française. En effet, depuis cinq ans, sur un corps de seize inspecteurs, un seul d'entre eux a pu bénéficier d'une nomination à la hors-classe et aucun n'a été inscrit sur la liste d'aptitude au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie (IPR-IA). Cette situation résulte notammant des modalités d'instruction des dossiers des postulants de Polynésie française. Il existe en Polynésie française une diversité de situations administratives que l'on peut résumer ainsi : certains IEN sont affectés sur des emplois au vice-rectorat, d'autres sont mis à disposition de la Polynésie française, enfin la majorité d'entre eux est détachée. Il est à noter également que quinze d'entre eux exercent leur fonction exclusivement dans les services du territoire sous la responsabilité du ministre territorial. Conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 27 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 portant statut des fonctionnaires, « le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché ». En Polynésie française, c'est donc le ministre de l'éducation du territoire qui exerce ce pouvoir et transmet la notation directement au ministère de l'éducation nationale (DPATE). Les personnels affectés au vice-rectorat ou mis à disposition du territoire et qui travaillent dans les services territoriaux sont en revanche appréciés et notés par le vice-recteur après avis du ministre territorial, lequel n'est d'ailleurs même plus consulté depuis quelque temps. Ainsi, le vice-recteur ne propose-t-il que les personnels relevant de sa compétence (affectés et mis à disposition), le ministre territorial proposant pour sa part les personnels détachés. Cependant, s'agissant du classement, le ministre territorial replace ces personnels dans l'ensemble des personnels exerçant auprès du territoire : affectés, mis à disposition, détachés. Le ministère de l'éducation nationale reçoit donc deux listes distinctes. Or il semble que les services du ministère de l'éducation nationale ne tiennent pas compte à rang égal des avis du vice-recteur et du ministre de l'éducation territorial, ce qui, sur le plan des principes, ne manque pas d'interroger et entraîne une discrimination certaine pour les personnels concernés. Les inspecteurs proposés par le ministre de l'éducation de la Polynésie française se trouvent ainsi défavorisés par rapport à ceux proposés par le vice-recteur. Les inspecteurs de l'éducation exerçant auprès du territoire se retrouvent en situation d'inégalité au regard de leurs collègues métropolitains, puisque leurs dossiers, satisfaisant pourtant aux critères de promotion, semblent ne pas être examinés et appréciés de la même manière par les services du ministère de l'éducation nationale, ou par la Commission administrative paritaire nationale. Les inspecteurs sont aussi en situation d'inégalité entre eux, puisque les propositions d'avancement à la hors-classe et sur la liste d'aptitude au corps des IPR-IA ne semblent concerner que les inspecteurs proposés par le vice-recteur et donc pris en charge par le budget de l'Etat, créant ainsi une discrimination injustifiée. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre en vue de limiter ces discriminations affectant les inspecteurs exerçant en Polynésie française pour que les conditions de leur avancement soient examinées dans le respect de la réglementation en vigueur et des compétences de chacun.
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Texte de la REPONSE :
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Il convient d'abord de souligner que, dans ses actes de gestion de personnels, le ministère de l'éducation nationale n'opère, à l'évidence, aucune discrimination en fonction de la zone géographique au sein de laquelle les agents sont affectés, que ce soit une académie ou un territoire d'outre-mer, pas plus qu'en fonction du support budgétaire sur lequel ils sont rémunérés. S'agissant plus particulièrement des personnels d'inspection exerçant sur le territoire de la Polynérie française, le nombre peu élevé d'agents remplissant les conditions pour faire l'objet d'une promotion conjugué au faible nombre de promotions possibles explique l'absence de promotion au titre de plusieurs années consécutives. Ainsi, sur les 800 inspecteurs remplissant les conditions pour une promotion de grade, 5 seulement exercent en Polynésie française ; or le nombre de personnes retenues sur la liste principale est compris entre 60 et 80. De même, sur plus de 350 agents pouvant prétendre à l'accès au corps des IA-IPR par liste d'aptitude, 3 personnes sont affectées sur le territoire de la Polynésie française. Cet effectif limité, auquel il faut ajouter le fait que les intéressés ne souhaitent pas toujours exercer la mobilité liée à cette promotion, explique qu'aucun de ces agents n'ait été promu dans le corps des IA-IPR par cette voie. En tout état de cause, ces personnels ne sont nullement défavorisés dans leur progression de carrière. En effet, sur les 17 agents exerçant actuellement sur ce territoire, 6 sont classés dans le grade terminal de ce corps, soit un pourcentage supérieur au taux maximum réglementairement prévu. En outre, au titre de l'année 2000, un agent, d'ailleurs mis à disposition du Gouvernement de la Polynésie française, doit faire l'objet d'une promotion à la hors-classe.
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