FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35865  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5858
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7300
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  création. biens meubles et immeubles. transfert de propriété. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi ATR n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Force est de constater qu'aujourd'hui les textes ont omis les conditions du transfert de propriété des biens meubles et immeubles servant de compétences transférées pour les communautés de communes. En effet, la circulaire (NOR-INT B 9200140 C) du 14 mai 1992, création des communautés, dispose seulement que le transfert de propriétés se fait sans indemnités. La loi dite Chevènement et les textes d'application connus à ce jour n'ajoutent rien à ce sujet. Cela signifie-t-il que le transfert de biens, droits et obligations s'opère comme en la matière de communauté de villes, et ne donne pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires, en un mot s'opère à titre gratuit. Ainsi, il souhaiterait savoir si ce transfert de propriété s'effectue à titre gratuit et si, en portant sur des biens appartenant au domaine public communal, il peut se réaliser en pleine propriété, et ce malgré la règle d'inaliénabilité du domaine public.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale contient des règles spécifiques en matière patrimoniale applicables lors du transfert de compétences des communes à un établissement public de coopération intercommunale. L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales issu de la loi susvisée prévoit que le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. Cette mise à disposition est opérée dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement, éventuellement avec le concours d'experts, entre l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement investi des compétences et la ou les commune(s) antérieurement compétente(s). Cette procédure ne constitue pas un transfert de propriété mais un transfert des droits et obligations du propriétaire qui permet aux structures intercommunales d'exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues. La collectivité bénéficiaire a la pleine jouissance des biens remis. La commune antérieurement compétente conserve la propriété des biens et ceux-ci lui sont restitués si l'établissement public de coopération intercommunale est dissous ou s'il réduit son champ de compétences et que cette réduction concerne les biens qui en permettaient l'exercice. Dès lors qu'aucun transfert de propriété n'est opéré, il n'y a pas soumission aux formalités de publicité foncière et assujettissement aux frais y afférents.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O