FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3586  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3129
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  679
Date de signalisat° :  02/02/1998
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  emprunteurs. assurance. obligation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un cas de détournement de la clientèle qui pourrait être assimilé à un acte de concurrence déloyale. Certaines banques joignent à leur prêts pour l'immobilier une injonction cordiale mais ferme à une souscription soit d'une assurance-vie liée à l'emprunt, soit d'une assurance plus générale, assurance incendie par exemple. Cette obligation est généralement orale, mais n'en demeure pas moins ferme. Ainsi, l'agent général d'assurance, quand il propose son produit, est mis devant le fait accompli et ne peut que constater la perte du marché potentiel. Sur ce point, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réduire ces pratiques.
Texte de la REPONSE : Les établissements de crédit proposent aujourd'hui assez couramment à leurs clients emprunteurs des contrats d'assurance liés au crédit. Une telle pratique s'est tout particulièrement généralisée en ce qui concerne les assurances liés directement aux crédits ou à l'immeuble acquis par ce moyen. Dans ce dernier cas l'obtention du décrit n'est très généralement pas surbordonnée à la souscription, par le candidat, à un contrat d'assurance proposé par l'établissement de crédit. Ce dernier se contente le plus souvent de proposer à sa clientèle un ou plusieurs produits d'assurance susceptibles de compléter le service bancaire offert. Le candidat à l'emprunt demeure bien évidemment libre contractuellement de refuser l'assurance proposée et peut faire jouer à son profit la concurrence entre l'établissements de crédit. Il convient de noter par ailleurs que les agents généraux d'assurance n'ont pas aujourd'hui le monopole de la distribution des produits d'assurance. Les compagnies d'assurance peuvent en effet passer des conventions avec des établissements de crédit afin de leur permettre de distribuer des produits d'assurance plus ou moins directement liés à l'offre de services bancaires. Dans ce cas, il ne s'agit nullement, de la part des établissements de crédit concernés, d'une action concurrentielle déloyale à l'encontre des acteurs traditionnels du secteur de l'assurance.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O