FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35908  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5854
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4973
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  titularisation. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les aspects iniques des conditions de titularisation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment des conditions faites aux femmes, qui, à un moment ou à un autre de leur carrière, ont dû faire un choix familial au lieu de privilégier leur carrière. Le décret 98-68 du 2 février 1998 porte sur la titularisation des agents non titulaires de niveau C et A. Il stipule d'abord qu'il fallait être en fonction le 27 janvier 1984 : cette disposition exclut notamment les femmes qui étaient en fonction avant cette date, et qui ne l'étaient plus à cette date, soit pour élever des enfants, soit en raison des mutations de leur conjoint. Certaines de ces femmes ont pu malgré cela réintégrer la fonction publique quelques années plus tard. Au nombre de celles-ci, on trouve celles qui n'ont pu bénéficier du congé parental institué seulement en juillet 1984, et qui ont aujourd'hui la cinquantaine. Le même décret stipule ensuite qu'il faut être dans la même fonction publique depuis plus de 10 années. Ce sont là des exigences calibrées sur la carrière type d'un fonctionnaire-homme. Elles sont totalement inadaptées aux aléas d'un parcours professionnel féminin, saisissant opportunément les emplois disponibles et pouvant ainsi passer d'une fonction publique à une autre. Bref ce décret laisse dans la plus totale précarité des agents non titulaires, femmes le plus souvent, ayant déjà une longue expérience de la fonction publique, dont des cadres A ayant prouvé leurs compétences. La seule solution de titularisation pour ces personnels est de passer les concours de la fonction publique, notamment ceux d'attaché. Mais lorsqu'on a quitté l'université depuis 2 ou 3 décennies, et compte tenu de programmes en décalage total avec la vie professionnelle réelle du fonctionnaire, la titularisation par concours relève de l'exploit individuel, surtout si on y ajoute le nombre de postes proposés par rapport au nombre de candidats. Le ministre a reconnu cet état de faits dans une réponse récente à notre collègue Lengagne, le 9 août 1999, sans apporter toutefois de solution à la question et au problème qu'elle pose, d'autant que l'Etat, au travers du contrôle de légalité, fait une interprétation stricte des textes sans s'inquiéter de leurs conséquences sociales. En face de cette attitude restrictive de l'Etat, le ministre de la solidarité, membre du même Gouvernement, se permet pourtant d'exiger des entreprises privées qu'elles ne licencient pas les plus de 50 ans. L'Etat peut-il exiger d'autrui ce qu'il ne s'impose pas à lui-même ? Le principe d'égalité en vigueur dans la fonction publique exclurait-il celui de l'équité ? Je souhaite connaître les dispositions dérogatoires que le Gouvernement est prêt à étudier pour rétablir au profit de ces hommes et surtout de ces femmes les principes les plus élémentaires de justice, en étudiant avec un esprit moins systématique ce qui constitue bien souvent des cas de détresse humaine.
Texte de la REPONSE : A l'occasion de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, des mécanismes de titularisation des agents contractuels ont été définis. Les articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 46 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et leurs décrets d'application ont ainsi fixé un certain nombre de conditions de fond à remplir par ces agents non titulaires pour avoir vocation à être titularisés. Afin de tenir compte de la situation d'agents contractuels qui, tout en remplissant ces conditions, n'avaient pas fait l'objet de mesures de titularisation, le délai de six mois prévu pour le dépôt des demandes de titularisation a été rouvert par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 pour les agents de catégories A et C, ceux de catégorie B ayant déjà bénéficié d'une mesure identique en 1993. En toute hypothèse et à l'identique des mesures mises en oeuvre pour les agents contractuels de l'Etat, seuls ont été concernés par ces mécanismes les agents qui étaient en fonction au moment de l'entrée en vigueur du statut de la fonction publique territoriale en 1984. Il convient toutefois de souligner que le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le 10 juillet 2000 par le Gouvernement avec six organisations syndicales représentatives, va permettre d'offrir aux personnels non titulaires de droit public, recrutés après le 27 janvier 1984, de nouvelles possibilités d'accès dans la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires en fonction ou en congé au sens du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date de signature du protocole précité, remplissant certaines conditions de diplômes, d'ancienneté et exerçant, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a été organisé, pourront se voir proposer une intégration dans la fonction publique territoriale, soit sur titres, soit après réussite à un concours réservé, en fonction de la date de leur recrutement. Ce nouveau dispositif peut ainsi être de nature à apporter une réponse adaptée aux situations signalées de personnes qui avaient interrompu leur collaboration avec l'administration au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 janvier 1984, notamment en raison de leurs charges familiales, et qui ont été à nouveau recrutées postérieurement à cette date. Les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre du protocole signé le 10 juillet 2000 seront déposées devant le Parlement au cours du présent semestre.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O