Texte de la REPONSE :
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Au même titre que les autres activités sportives, les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7 (1/) du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4 (4/, b) du code général des impôts. Demeurent donc essentiellement soumis à la TVA les établissements sportifs, et notamment les centres équestres, dont la gestion n'est pas désintéressée ou qui présentent un caractère lucratif. L'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ce secteur n'apparaît pas prioritaire.
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