Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile de l'élevage français, soumis depuis quelques années à une pression fiscale excessive et inadaptée. Le prix de l'Arc-de-Triomphe, qui s'est déroulé le 3 octobre dernier, illustre malheureusement le résultat catastrophique de la politique fiscale en matière d'élevage et consacre la mainmise des chevaux étrangers sur les plus prestigieuses courses nationales. En effet, aucun cheval français n'était présent parmi les quatorze partants de cette épreuve, et ce pour la première fois, alors que neuf d'entre eux provenaient d'élevages irlandais. Cela, il ne faut pas s'en cacher, est le résultat direct de la fiscalité exorbitante qui frappe les éleveurs français et démontre les effets particulièrement pervers du statut fiscal appliqué depuis quelques années aux syndicats d'étalons. Il est incontestable que cette politique va à l'encontre des intérêts nationaux. En conséquence, il lui demande les mesures qu'ils envisagent de prendre afin de permettre à l'élevage français de retrouver sa place dans la compétition internationale, gage d'un regain économique et d'une activité accrue des haras français.
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Texte de la REPONSE :
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Les difficultés soulevées par l'application des règles fiscales régissant les activités liées aux chevaux de course ont fait l'objet de discussions techniques entre les représentants des organisations professionnelles intéressées et les départements ministériels en charge de l'agriculture et du budget. Cette concertation a d'ores et déjà permis de clarifier certains points de cette fiscalité, notamment applicable aux entraîneurs de chevaux de course. S'agissant des éleveurs de chevaux de course, le régime d'imposition des profits réalisés par ce type d'activité diffère selon que l'éleveur dispose ou non d'un sol. Les profits réalisés par les exploitants agricoles, propriétaires ou fermiers, qui élèvent sur leurs terres un ou plusieurs chevaux de course relèvent des bénéfices agricoles et bénéficient, à ce titre, des divers mécanismes d'atténuation des bénéfices propres à cette catégorie de revenus. Les éleveurs sans sol, dont l'activité présente le caractère d'une activité lucrative, sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts. S'agissant toutefois des gains de courses, lorsque l'éleveur sans sol se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s'aménager une source de revenus, c'est-à-dire lorsqu'il ne prend aucune initiative tant en ce qui concerne la préparation que l'engagement de son cheval et n'exerce aucun contrôle sur sa carrière, les gains de course réalisés ne relèvent pas des dispositions du 1 de l'article 92 précitées et sont donc exonérés. Seuls sont imposables dans ce cas, au titre de l'activité d'élevage, les profits retirés de la vente des chevaux. Cette fiscalité n'a pas paru particulièrement défavorable aux professionnels concernés. Par ailleurs, pour ceux d'entre eux qui exercent parallèlement à leur activité d'éleveur avec sol ou sans sol l'activité d'entraîneur, il a paru possible d'admettre que l'ensemble des revenus qu'ils retirent de ces activités puisse être soumis au régime des bénéfices agricoles dès lors que 30 % des chevaux qu'ils entraînent sont issus de leur élevage ou ont été acquis ou loués avant l'âge de deux ans au sens de la réglementation des courses ou avant l'âge de trois ans pour ceux qui n'ont pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location. Il est précisé que les chevaux acquis en copropriété ou en association seront retenus en totalité pour l'appréciation de ce pourcentage lorsque les droits détenus sont au moins égaux à 50 %. Ces mesures, qui simplifient la fiscalité applicable à ces professionnels, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. S'agissant plus particulièrement des syndicats d'étalons, les discussions techniques avec les organisations professionnelles ont permis d'aplanir les difficultés qui résultaient, notamment, de la nature de sociétés en participation qui était conférée par les services fiscaux et la jurisprudence aux syndicats d'étalons exploités à l'origine en indivision conventionnelle. C'est ainsi que restent dorénavant qualifiés d'indivisions conventionnelles les syndicats d'étalons dont le nombre de saillies exploitées en commun par les copropriétaires n'excède pas 30 % du nombre total de droits à saillies individuelles ou n'excède pas 20 % de ce nombre s'il est fait abstraction des saillies destinées à rémunérer les personnes ou les entreprises qui supportent les frais d'exploitation du cheval, notamment les haras. En outre, ces seuils peuvent s'apprécier sur une moyenne biennale. Cette souplesse a permis, dans la majeure partie des cas, d'éviter le coût fiscal important qui résultait de la qualification de société en participation donnée aux syndicats d'étalons. En outre, lorsque les droits indivis sont inscrits à l'actif d'une exploitation agricole, les profits retirés de l'exploitation des saillies relèvent des bénéfices agricoles et bénéficient des avantages propres à la fiscalité agricole. Aller au-delà de ces mesures en faveur de ce secteur d'activité et, notamment, s'aligner sur le régime fiscal irlandais, qui se résume à une totale exonération de tous les impôts directs, conduirait à accepter des demandes reconventionnelles tout aussi légitimes de la part d'autres secteurs d'activités à créer, ainsi, une fiscalité sectorielle qui n'entre pas dans les intentions du Gouvernement.
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