FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36006  de  M.   Menut Guy ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6002
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5658
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création
Texte de la QUESTION : M. Guy Menut attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des pharmaciens ayant actuellement une demande d'ouverture d'officine en cours d'instruction. L'article 37 duovicies de la loi sur la couverture maladie universelle, adoptée le 30 juin 1999 par l'Assemblée nationale, entrera en vigueur le 1er janvier 2000. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'instruction des dossier en cours continue et si les représentants de l'Etat peuvent signer des autorisations d'ouverture d'officine en appliquant les textes précédemment en vigueur ou si d'autres mesures transitoires sont prévues.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle comporte un article 65 prévoyant une refonte globale des règles de créations, transferts et regroupements d'officines de pharmacie. Ce dispositif a notamment pour objet de simplifier les règles antérieures de création d'officine. L'entrée en vigueur de cette loi est liée à la publication de ses textes d'application, c'est-à-dire d'un décret pour les communes de 2 500 habitants et plus et d'un arrêté préfectoral pour les communes de moins de 2 500 habitants. Par ailleurs, afin d'éviter les risques de créations ou transferts inconsidérés entre la publication de la loi et la publication de ses textes d'application, la loi a mis en place pendant cette période un principe d'interdiction pour l'administration de délivrer des licences de transfert ou de création d'officine. Dans les communes de 2 500 habitants et plus, la loi est entrée en vigueur avec la publication du décret du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie. Dans ces communes, les dossiers peuvent donc être traités en application de la nouvelle législation. En revanche, dans les communes de moins de 2 500 habitants, l'administration a toujours compétence liée pour rejeter les demandes de licence, à l'exception de deux cas prévus par la loi : les transferts sollicités en raison d'une expropriation et les créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice. Cette situation prendra fin avec la publication, dans chaque département, d'un arrêté préfectoral déterminant les communes desservies par les officines situées dans les communes de moins de 2 500 habitants. Le décret du 21 mars 2000 précité prévoit que ces arrêtés préfectoraux devront être publiés dans un délai de huit mois à compter de la publication du décret précité (soit au plus tard le 23 novembre 2000), après avis d'une commission départementale composée de représentants de la profession et de l'administration.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O