FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36074  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5969
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6974
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes appelés qui mènent des études longues et ne les ont pas terminées lorsque, dans l'année de leurs vingt-six ans, leur dernier sursis d'incorporation vient à échéance. En effet, il est régulièrement sollicité par de jeunes appelés, étudiants en doctorat, qui s'étonnent de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les doctorants en médecine qui peuvent obtenir un sursis jusqu'à vingt-huit ans. Il est vrai que la durée et la difficulté de leurs études respectives sont tout à fait comparables. Il lui demande donc, d'une part, s'ils peuvent déposer des demandes exceptionnelles de report supplémentaire, au-delà de leur vingt-sixième anniversaire et, d'autre part, s'il existe des conditions particulières dont ils pourraient bénéficier pour mener à terme et dans les meilleures conditions leurs études doctorales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 10 du code du service national permet aux étudiants qui poursuivent un cycle d'études, en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, de demander un report spécial d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 28 ans. Ces dispositions n'ont pas été étendues à d'autres cycles d'études conduisant à la préparation de doctorat. Toutefois, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national tient compte de la situation des jeunes gens qui poursuivent des études longues. En effet, l'article L. 5 bis du code du service national permet aux jeunes gens, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans, d'obtenir sur leur demande un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle. Cette nouvelle disposition permet ainsi aux jeunes de poursuivre sans interruption leurs études jusqu'à l'âge de 26 ans et au plus tard jusqu'au 1er décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ces dispositions sont de nature à permettre aux étudiants de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leur études eu égard à leurs obligations du service national.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O