FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3613  de  M.   Le Drian Jean-Yves ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3130
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  52
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  location de mobil-homes et de chalets
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Drian demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser le taux applicable en matière de TVA sur les locations de mobil-homes et chalets accompagnées de fournitures de prestations parahôtelières. En vertu de l'article 261 (D/4/b) du code général des impôts, c'est le taux réduit qui doit être appliqué, étant donné que la fourniture de logement dans les mobil-homes et chalets est assimilée à une location de locaux meublés à usage d'habitation (inst. du 11 avril 1991, BOI 3 A 991). Les locations à usage d'habitation sans fournitures de prestations parahôtelières sont donc exonérées de TVA. La Commission de Bruxelles a considéré que les cas d'exonération de TVA n'étaient pas conformes au droit communautaire (JOCE du 29 septembre 1995, n° C 254, p. 27). L'instruction n° 3 C 4.96 du 18 juillet 1996 a donc été publiée de façon à rendre imposable à la TVA la fourniture de logement dans les terrains de camping selon le taux normal (le taux réduit ne pouvant être pratiqué que sous condition de classement des campings). La nouvelle réglementation ne concerne que la fourniture de logement dans les terrains de camping qui était, dans trop de situations, exonérée de TVA et provoquait de ce fait une distorsion de concurrence entre la France et les autres Etats membres de la Communauté européenne. Il lui demande de préciser que les locations effectuées dans un cadre autre que « terrains de camping » et accompagnées de prestations parahôtelières ne sont pas concernées par la nouvelle instruction du 18 juillet 1996. L'article 261 (D/4 b) du CGI n'ayant pas été abrogé continue en effet de produire ses effets avec pour principe, l'imposition au taux réduit de TVA. Dans le cas contraire, l'instruction 3 C 4.96 serait à réécrire et cela provoquerait de plus des distorsions de concurrence entre les campings et les villages de détente qui n'ont par exemple pas la possibilité d'obtenir de classement.
Texte de la REPONSE : Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA sans possibilité d'option sauf lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, les prestations parahôtelières mentionnées à l'article 261 D-4/-b du code général des impôts (C.G.I.). Ces locations sont alors soumises à la TVA de plein droit et bénéficient du taux réduit prévu à l'article 279 a du CGI en faveur des établissements d'hébergement et des locations meublées. Depuis le 1er janvier 1996, la mise à disposition de caravanes, tentes, mobile homes et habitations légères de loisirs n'est plus considérée comme de la location de locaux meublés à usage d'habitation mais s'analyse comme une fourniture de logement imposable de plein droit, quel que soit le lieu de réalisation des opérations, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exploitant fournit les prestations parahôtelières. Cette activité est soumise au taux normal de la TVA. Cependant, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 1995 soumet sous certaines conditions au taux réduit de la TVA ces opérations lorsqu'elles sont réalisées dans les terrains de camping classés. Il est confirmé à l'auteur de la question que les conditions permettant l'application du taux réduit décrites dans l'instruction administrative du 18 juillet 1996 (BOI 3 C-4-96) ne concernent en aucun cas la location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, dont les règles en matière de TVA ont été quant à elles commentées dans l'instruction administrative du 11 avril 1991 (BOI 3 A-9-91).
SOC 11 REP_PUB Bretagne O